Rapport explicatif

Consultation 2014/13: Arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile (European Asyl Support Office, EASO) · 10 pages

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Lors de l’engagement d’experts suisses pour des opérations de l’EASO, les coûts relatifs au personnel sont pris en charge par le Bureau d’appui, à l’instar de ce qui prévaut pour FRON-TEX.

6.2.2 Pour les cantons

Il ne résulte aucun nouveau coût pour les cantons.

6.3 Répercussions juridiques

En vertu de l’art. 21, par. 1, du règlement EASO, l’Etat membre d’accueil répond en principe conformément à son droit national des dommages causés par les équipes déployées sur son territoire. Néanmoins, il peut faire valoir des prétentions à des dommages et intérêts à l’encontre de l’Etat membre d’origine, pour autant que les dommages résultent d’une négligence grave ou d’une faute intentionnelle (art. 21, par. 2 et 3, du règlement EASO). Lorsque le différend n’a pu être réglé par voie de négociations, les Etats membres de l’UE peuvent saisir la CJUE, en vertu de l’art. 21, par. 4, du règlement EASO. Cette dernière disposition ne s’applique toutefois ni à la Suisse, ni aux autres Etats associés.

Lorsqu’ils sont détachés pour le compte du Bureau d’appui, les experts suisses sont soumis, en vertu de l’art. 22 du règlement EASO, aux mêmes réglementations que les agents de l’Etat membre d’accueil en ce qui concerne les infractions dont ils seraient victimes ou qu’ils commettraient.

De plus, en vertu de l’art. 45 du règlement EASO, la CJUE est compétente pour tout différend se rapportant à la responsabilité contractuelle et non contractuelle du Bureau d’appui (cf. ch. 4, commentaire de l’art. 7).

6.4 Autres répercussions

Sous l’angle de la politique européenne de la Suisse, l’arrangement relatif à la participation de la Suisse au Bureau d’appui doit être interprété favorablement. En effet, il s’agit-là un développement de la collaboration avec l’UE et ses Etats membres dans un domaine important touchant à des intérêts communs. L’actuelle collaboration étroite avec l’UE dans le domaine de la justice et de l’intérieur se voit ainsi renforcée. Cet arrangement est un arrangement de coopération classique et n’est nullement lié aux questions institutionnelles qui font actuellement l’objet de pourparlers entre la Suisse et l’UE.

La participation au Bureau d’appui ne requiert pas la reprise matérielle de l’acquis européen en matière d’asile (par ex. directives de l’UE Accueil, Qualification et Procédure) et n’a de ce fait aucune incidence sur le droit matériel suisse en matière d’asile. Au demeurant, le Bureau d’appui n’est pas habilité à donner des instructions aux autorités nationales. Il est interdit à l’EASO d’exercer une influence sur les décisions prises par les autorités des Etats membres compétentes en matière d’asile concernant les demandes individuelles de protection internationale (art. 2, par. 6, et art. 28, par. 4, et considérant 14 du règlement EASO).

De surcroît, l’arrangement revêt un caractère statique, c.-à-d. que la Suisse n’est pas obligée de reprendre d’éventuels modifications ou développements du règlement EASO. D’ailleurs, la reprise de tels modifications ou développements par la Suisse nécessiterait de réviser le présent arrangement. En amont, il conviendrait de consulter le Comité prévu par l’arrangement. Dans le cadre de ce comité, les Etats associés doivent également être infor-