Rapport explicatif

Consultation 2014/13: Arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile (European Asyl Support Office, EASO) · 10 pages

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• Contribution financière (art. 3 et Annexe I) : S’agissant de la clé de répartition, les Etats associés et la Commission ont convenu d’appliquer une clé analogue à celle définie pour la collaboration opérationnelle Schengen et Dublin aux art. 11, par. 3, de l’accord d’association à Schengen (AAS)2 et 8, par. 1, deuxième partie, de l’accord d’association à Dublin (AAD)3 (prorata du pourcentage du PIB de la Suisse par rapport au PIB de l’ensemble des Etats participant à l’EASO). En comparaison au financement moyen de la collaboration Schengen, la Suisse tire profit de la participation du Royaume-Uni à l’EASO, étant donné que la proportion du PIB de la Suisse par rapport au PIB de l’ensemble des Etats participant à l’EASO baisse alors en faveur de notre pays. Par ailleurs, la délégation suisse a obtenu que le montant de référence utilisé pour le calcul de la participation financière ne tienne compte ni des contributions financières des Etats associés, ni des contributions volontaires des Etats membres, ni de quelque autre source de revenus de l’EASO. En conséquence, la contribution financière des Etats associés, en termes de pourcentage, est légèrement inférieure à celle des Etats membres de l’UE.

Un mécanisme correcteur a été prévu pour adapter les contributions des Etats associés au cas où le budget de l’EASO devait être modifié a posteriori. Ainsi, si les contributions de l’UE à l’EASO devaient subir une hausse extraordinaire, les Etats associés seraient tenus d’y participer proportionnellement. Il en va de même en cas de baisse ultérieure du budget de référence : la contribution des Etats associés serait réduite en conséquence. Ce principe s’applique également lorsque l’EASO n’épuise pas son budget durant l’année en cours. Dans ces deux derniers cas de figure, les excédents des contributions des Etats associés seraient reportés au budget de l’année suivante. Les contributions de ces Etats seraient alors diminuées en conséquence.

La Suisse ne doit verser sa contribution qu’à partir de l’entrée en vigueur de l’arrangement. Durant la première année, le montant de la contribution financière est calculé au pro rata temporis, c’est-à-dire proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels la participation aura été effective. Par ailleurs, les frais des experts suisses prenant part aux activités de l’EASO sont remboursés.

• Comité (art. 11) : Bien que le mandat de la Suisse ne prévoyait pas explicitement un mécanisme de consultation, les négociations ont débouché sur un tel instrument. Ce mécanisme d’information et de consultation doit permettre aux Etats associés, dans le cadre d’un Comité institué sur la base de l’arrangement, d’être informés en temps opportun de tous les développements juridiques concernant l’EASO et d’exercer une certaine influence sur les développements législatifs au niveau de l’UE qui se rapportent à l’EASO.

• Entrée en vigueur (art. 13) : Il n’a pas été nécessaire de négocier une solution transitoire. En effet, une participation provisoire à l’EASO n’entrait en question ni pour la Suisse ni pour la Commission européenne. L’arrangement entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la dernière notification.

• Dénonciation et validité (art. 14) : Il a été convenu que chacune des deux parties peut dénoncer l’arrangement relatif à la participation de la Suisse au Bureau d’appui en

2 Accord entre la Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (AAS, RS 0.362.31). 3 Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mé- canismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68).