Rapport explicatif
Consultation 2014/13: Arrangement entre l'Union européenne et la Confédération suisse sur les modalités de sa participation au bureau européen d'appui en matière d'asile (European Asyl Support Office, EASO) · 10 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
tout temps, sous réserve d’un délai de six mois, sans que cette décision n’ait d’incidence sur les autres accords conclus entre la Suisse et l’UE. Avant de dénoncer l’arrangement, il y a toutefois lieu de consulter le Comité. Du point de vue de l’UE, l’association à Dublin constitue une condition sine qua non à la participation à l’EASO, raison pour laquelle la dénonciation de l’AAD entraînerait automatiquement celle de l’arrangement relatif à la participation de la Suisse au Bureau d’appui (il en va de même en cas de dénonciation de l’AAS, lequel est, sur le plan juridique, étroitement lié à l’AAD). Par contre, une dénonciation de l’arrangement relatif à la participation de la Suisse au Bureau d’appui n’affecterait pas l’AAD, ce qui est conforme aux objectifs du mandat de négociation suisse.
Les autres articles de l’arrangement relatif à la participation de la Suisse au Bureau d’appui sont des dispositions similaires à celles d’autres accords conclus entre la Suisse et l’UE. Elles n’ont pas suscité de débats majeurs lors des négociations :
• Protection des données (art. 4) : Concernant la protection des données, la Suisse peut appliquer ses propres dispositions. Par ailleurs, elle s’engage à respecter les règles de confidentialité telles que fixées par le conseil d’administration de l’EASO.
• Statut juridique (art. 5) : Le Bureau d’appui dispose d’une personnalité juridique propre, ce qui lui confère son indépendance pour les questions techniques, juridiques, administratives et financières.
• Responsabilité (art. 6) : La responsabilité de l’EASO est régie par les dispositions pertinentes du règlement EASO (art. 45, par. 1, 3 et 5).
• Cour de justice de l’Union européenne (art. 7) : La Suisse reconnaît la juridiction de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) sur l’EASO visée à l’art. 45, par. 2 et 4 du règlement EASO. En vertu de ces dispositions, la CJUE a compétence pour juger tout litige, de nature non contractuelle, relevant du droit de la responsabilité civile dans lequel l’EASO est impliqué en tant que partie (litiges portant sur la réparation de dommages causés par l’EASO ou ses employés), ainsi que pour toute procédure d’arbitrage entre l’EASO et des tiers portant sur la responsabilité contractuelle (sur la base d’une clause d’arbitrage du contrat en question).
• Personnel du Bureau d’appui (art. 8) : Le personnel suisse engagé par l’EASO est soumis aux réglementations relatives aux fonctionnaires et au régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. Les ressortissants suisses peuvent occuper tous les postes au sein de l’EASO ; ils ne peuvent cependant être élus à celui de directeur exécutif de l’EASO.
• Privilèges et immunités (art. 9) : Le Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne s’applique également à l’EASO et au personnel qu’il emploie.
• Lutte contre la fraude (art. 10 et Annexe II) : L’arrangement stipule que les contrôles sur place exécutés en Suisse par des organes européens ne peuvent être effectués que conjointement avec des autorités de contrôle nationales.
• Annexes (art. 12) : Cette disposition précise que toutes les annexes de l’arrangement font partie intégrante de ce dernier.
5 Signification de l’arrangement pour la Suisse : participation à l’EASO
La participation de la Suisse à l’EASO comporte certes des obligations, mais présente aussi des avantages. La principale tâche du Bureau d’appui consiste à soutenir les Etats membres