Rapport sur les résultats

Consultation 2014/130: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; Prévenir l'usage abusif de la procédure de faillite) · 15 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation 11.3925

Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.187563 / 237.01/2016/00003

La CPPFS indique toutefois que la situation reste fondamentalement la même, dans la mesure où aujourd’hui déjà, les moyens disponibles sont utilisés en priorité pour couvrir les frais de faillite.

NE et le Tribunal d’arrondissement de Bremgarten souhaitent reprendre la formulation claire de l’art. 68 LP. L’USP souhaite également remplacer la formule « peut exiger » par une tournure indiquant une obligation.

Creditreform, le HEV et le VSI souhaitent pour leur part aller plus loin que la modification proposée et supprimer entièrement l’obligation d’avancer les frais, indiquant que même dans ce cas, il resterait encore suffisamment de frais et d’obstacles sur le chemin des créditeurs pour qu’une surcharge des offices ne soit pas à craindre. Ces participants rappellent également qu’il appartient à l’État de garantir l’accès à la justice. Le PS, la CGAS, l’USS et la sec souhaitent que l’obligation d’avancer les frais soit supprimée pour les travailleurs (avant tout dans le contexte de l’obligation de minimiser le dommage).

Le Tribunal d’arrondissement de Bremgarten s’est exprimé en détail sur les propositions du projet. Il relève en premier lieu que, pour les personnes morales, la faillite ne peut être requise que par un créancier (sans quoi il s’agit d’un cas prévu à l’art. 192 LP), ce qui permet de simplifier le texte de la disposition (en mentionnant « le créancier » au lieu de « la partie »). Ce participant propose par ailleurs de conserver la règle selon laquelle les frais peuvent être formellement imputés à quelqu’un, par exemple lorsqu’une poursuite a été initiée à tort. Dans ce dernier cas, l’UNIL et le centre patronal proposent également de prévoir la possibilité d’imputer les frais au créancier.

4.2.3 Responsabilité solidaire des organes pour les frais de faillite non couverts (al. 2)

La proposition d’une responsabilité solidaire des organes pour les éventuels frais de faillite non couverts par la masse a soulevé une vive controverse.

BE, chgemeinden, le centre patronal, economiesuisse, la FER, la fPv, l’isade et la SSE critiquent la pénalisation de fait des faillites et le changement de paradigme que représente le renversement du fardeau de la preuve proposé. Dans l’expérience de l’office des faillites de BE, il arrive souvent que des entrepreneurs « intègres » se retrouvent en situation de ne même plus pouvoir liquider la faillite en procédure sommaire. Le PLR se prononce également contre le principe d’une responsabilité solidaire (que l’UDC rejette de façon générale). Le centre patronal estime que l’art. 190 LP (possibilités de requérir la faillite sans poursuite préalable) constitue un outil suffisant pour combattre les abus dans ce contexte (ch. 4.1.2). Economiesuisse, la fPv et l’isade insistent sur le caractère complexe et disproportionné du changement de paradigme que représente l’instauration d’une responsabilité solidaire. La FER considère qu’il s’agit d’obstacles supplémentaires à la création de nouvelles entreprises et l’isade (également sceptique) renvoie aux possibilités qu’offre le droit en vigueur (art. 754 en relation avec les art. 717 et 759 CO, Durchgriff sur la base de l’art. 41 CO, par ex. conformément à l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_428/2014 du 12 janvier 2015).

La CPPFS, la CVI, l’isade et le Tribunal d’arrondissement de Bremgarten doutent en outre que la responsabilité solidaire puisse avoir un effet préventif. Même en renversant le fardeau de la preuve, la procédure d’exécution reste suffisamment chère et risquée pour les créanciers pour décourager bon nombre d’entre eux. Selon le VGBZ, la solution proposée serait « totalement déconnectée de la pratique », notamment parce qu’il n’est souvent pas possible de retrouver les organes ou parce qu’ils sont insolvables (FR et Office des faillites du canton d’Argovie, notamment). BS estime que le risque de responsabilité ne pèse pas assez lourd pour avoir un véritable effet préventif. AG, TG et le Tribunal d’arrondissement de Bremgarten