Rapport sur les résultats

Consultation 2014/130: Modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; Prévenir l'usage abusif de la procédure de faillite) · 15 pages

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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation 11.3925

Référence/numéro de dossier: COO.2180.109.7.187563 / 237.01/2016/00003

indiquent par ailleurs que l’adoption de cette proposition pourrait engendrer des coûts supplémentaires pour les offices des poursuites.

Pour certains participants, la solution proposée ne va pas assez loin. Le PS, notamment, souhaite qu’un titre de mainlevée définitive soit directement émis pour les frais de procédure sommaire qui ne sont pas couverts par la masse.

En ce qui concerne la mise en œuvre, bien que certains points aient fait l’objet de critiques, les participants ont également formulé des propositions concrètes d’amélioration.

FR, TG, VD, l’UDC, la CPPFS (en particulier au vu de l’art. 731b CO), le Tribunal d’arrondissement de Bremgarten et la CVI et critiquent le fait que le potentiel d’abus par « éjection » des membres du conseil d’administration (ou en retardant leur inscription ou encore en nommant des hommes de paille) ne soit pas écarté. ZG propose de renoncer à la mention « inscrits […] au registre du commerce ».

Certains sont également d’avis que l’étendue de la responsabilité des organes n’est pas clairement définie. Comprend-elle les frais non couverts de l’ensemble de la procédure sommaire ou seulement ceux engagés jusqu’à l’appel aux créanciers (TG, economiesuisse, UNIL) ? L’UNIL estime que la mesure proposée n’est pas non plus claire quant à la procédure à appliquer pour faire valoir les droits découlant de cette responsabilité. LU, ZG, ainsi que l’UNI NE proposent d’ajouter à l’art. 169 un al. 3 contenant une règle fixant le for (par ex. le lieu d’ouverture de la faillite ou le domicile du défendeur).

De nombreux participants ont proposé des changements, et notamment les éléments suivants :

 A l’art. 194, al. 1, LP, seul l’al. 1 de l’art. 169 devrait être exclu (VD, in fine UNIL).

 Les mots « intentionnellement ou par négligence » doivent être supprimés car le périmètre de la responsabilité doit être déterminé sur la base du CO (AI, GR, SSE, USAM). L’UNIL propose également des précisions terminologiques en ce sens.

 SZ et l’USP proposent que la créance pour les frais non couverts soit privilégiée dans une éventuelle procédure de saisie ou de faillite, dans la mesure où elle profite en dernier lieu à tous les créanciers.

 Parmi les avis favorables à une prise en charge des coûts par les offices des faillites, la question du recouvrement de la dette occupe une place moins centrale. Le HEV propose que dans ce cas, la responsabilité solidaire soit au bénéfice de l’office des faillites.

 Le Tribunal d’arrondissement de Bremgarten fait remarquer que l’al. 2 ne peut être maintenu tel quel que si l’al. 1 reste inchangé. Il n’est en effet possible de réclamer le remboursement que si l’obligation de supporter les frais a été attribuée.

 Sur le plan formel, le Tribunal d’arrondissement de Bremgarten relève différentes incohérences terminologiques.

 L’UNIL et Duc Jean-Jacques proposent que l’office des faillites demande au juge de la faillite dans le rapport final (art. 268) d’imputer les frais non couverts à l’organe. Le juge devrait ensuite entendre l’organe et prendre une décision.