Rapport explicatif

Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages

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celle-ci ne porte pas atteinte aux obligations découlant d’autres instruments internationaux contenant des dispositions relatives aux matières régies par elle. Conformément à la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités11, cette disposition vise à assurer la coexistence de la convention avec d'autres traités – multilatéraux ou bilatéraux – ou instruments traitant de matières qui sont aussi couvertes par la convention. Cette disposition est conforme à l’objectif global de la convention, qui est de protéger les droits des victimes de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique et de leur assurer le niveau de protection le plus élevé.

Pour le surplus, en ce qui concerne la poursuite des infractions, les obligations découlant de la convention ne vont pas au-delà de celles prévues par le Statut de Rome et la convention de Genève (IV) relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et ses protocoles additionnels I et II. L’art. 44 de la convention prévoit en effet une compétence limitée, soumise à diverses conditions restreignant la compétence universelle prévue par l’art. 146 de la convention de Genève IV et les art. 12 ss du Statut de Rome. Quant au droit suisse, il repose également sur une conception « conditionnée » ou « limitée » de la compétence universelle, l’exigence de « lien étroit » avec la Suisse ayant cependant été abandonnée pour les crimes de guerre dans le cadre de modifications législatives visant à mettre en œuvre le Statut de Rome (voir l’art. 264m du code pénal [CP]12 et l’art. 10, al. 1bis, du code pénal militaire [CPM]13).

La Suisse remplit les exigences de l’art. 2.

2.1.3 Art. 3 Définitions

L’art. 3 de la convention définit quelques-uns des termes utilisés.

Définition de la « violence à l’égard des femmes » (let. a.) et de la « violence domestique » (let. b)

La « violence à l’égard des femmes » au sens de la let. a doit être comprise comme une violation des droits humains et une discrimination à raison du sexe (voir l’art. 1, let. b, de la convention), qui peut survenir dans la vie publique ou privée. La notion couvre différents types de violences interdits en droit suisse, notamment les violences domestiques (art. 123, 126, 180, 189, 190 CP), les mutilations génitales féminines (art. 124 CP), les mariages forcés (art. 181a CP) ou le harcèlement sexuel (art. 193, 198 CP) au travail (art. 4 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur l’égalité [LEg]14).

La définition du terme « violence à l’égard des femmes » est la même que celle qui figure dans les textes internationaux en vigueur15. La seule nouveauté a consisté à ajouter une référence aux « dommages économiques ». La définition de la « violence domestique » qui figure à la let. b inclut aussi les actes de violence « économique ».

11 RS 0.111

12 RS 311.0

13 RS 321.0

14 RS 151.1

15 Recommandation Rec(2002) 5 du Comité des Ministres aux Etats membres sur la protection des femmes contre la violence, Recommandation générale n° 19 du Comité CEDEF sur la violence à l’égard des femmes (1992) et art. 1 de la Déclaration des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de violence à l’égard des femmes.