Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif
Selon le rapport explicatif16, celle-ci « peut être liée à la violence psychologique ». En Suisse, la violence économique est comprise comme une forme de violence psychique qui peut consister, par exemple, à interdire à une personne de travailler, à l’astreindre à un travail forcé, à lui saisir son salaire ou à la contraindre à cosigner des contrats de crédit à la consommation17. Lorsqu’une personne victime de telle violence subit une atteinte à son intégrité psychique du fait d’une infraction pénale au sens de l’art. 1, al. 1, de loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)18, elle peut se prévaloir du soutien prévu par ce texte (voir aussi sous let. e). Il est supposé toutefois que cette violence présente une certaine gravité, autrement dit qu’elle soit pénalement répréhensible, au sens d’une menace (art. 180 CP) ou d’une contrainte (art. 181 CP).
Aux termes de la let. b, la « violence domestique » désigne tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des anciens ou actuels conjoints ou partenaires. Selon le rapport explicatif, la résidence conjointe de la victime et de l’auteur n’est pas requise19. En Suisse, les lois cantonales sur la violence domestique contiennent des définitions similaires. La loi sur les violences domestiques du canton de Genève20, par exemple, désigne les « violences domestiques » comme « une situation dans laquelle une personne exerce des violences physiques, psychiques, sexuelles ou économiques sur une autre personne avec laquelle elle est liée par un rapport familial, conjugal, de partenariat ou d’union libre, existant ou rompu ». Il n’est pas nécessaire que ces personnes fassent ménage commun au moment où l’atteinte a été commise. Le code pénal ne mentionne l’existence d’un ménage commun que par rapport aux actes de violence commis entre personnes qui ne sont pas liées par un contrat de mariage ou un partenariat enregistré21. Conformément à ce qui est demandé par la convention, la résidence conjointe n’est donc pas un élément constitutif de la définition des violences domestiques en droit suisse.
Définitions du « genre » (let. c) et de la « violence à l’égard des femmes fondées sur le genre » (let. d)
La convention place l’obligation de prévenir et de combattre la violence à l’égard des femmes dans le cadre plus large de la réalisation de l’égalité entre femmes et hommes. Elle fait le lien entre la persistance de pratiques dommageables à l’égard des femmes et certains rôles différents que la société attribue aux femmes et aux hommes22. La définition du « genre » donnée à la let. c met en évidence ce phénomène de construction sociale des différences. Dans le cadre de la Convention des Nations Unies du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF)23 aussi, « le mot "genre" renvoie à
16 Rapport explicatif de la convention, ch. 40 et 41.
17 Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes, feuille d’information n° 1 « Violences domestiques : définition, formes et conséquences », let. B, avec les références.
18 RS 312.5
19 Rapport explicatif de la convention, ch. 42.
20 Loi du 16 septembre 2005 (RS/GE F 1 30), art. 2, al. 1. Voir aussi, dans le canton de Zurich, Gewaltschutzgesetz (GSG) du 19 juin 2006 (RS/ZH LS 351), § 2.
21 Voir par ex. l’art. 55a, al. 1, let. a, CP, l’art. 123, ch. 2, CP ou l’art. 126, ch. 2, CP.
22 Rapport explicatif de la convention, ch. 43.
23 Entrée en vigueur pour la Suisse le 26 avril 1997, RS 0.108