Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 14Fedlex · Rapport explicatif
vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. L’énumération n’est pas exhaustive ; l’interdiction de la discrimination s’étend aussi à des infractions qui ne sont pas mentionnées expressément dans l’art. 8, al. 2, Cst. L’aspect décisif est qu’il s’agit de caractéristiques essentielles auxquelles un être humain ne peut que difficilement ou pas renoncer. L’interdiction de la discrimination s’adresse à l’Etat et ne déploie pas d’effets directs entre les individus. Pour assurer le respect de ce droit fondamental entre les particuliers, le législateur a d’une part conçu des lois sectorielles (loi sur l’égalité, loi sur l’égalité pour les handicapés, etc.) ; il l’a d’autre part protégé par des normes pénales (par ex. l’art. 261bisCP30).
La Suisse remplit donc les conditions de l’art. 4 de la convention.
2.1.5 Art. 5 Obligations de l’Etat et diligence voulue
Les Parties doivent s’abstenir de commettre tout acte de violence à l’égard des femmes et s’assurer que les autorités, les fonctionnaires, les agents et les institutions étatiques, ainsi que les autres acteurs qui agissent au nom de l’Etat se comportent conformément à cette obligation (par. 1). Elles prennent les mesures législatives et autres nécessaires pour agir avec la diligence voulue afin de prévenir, enquêter sur, punir, et accorder une réparation pour les actes de violence couverts par le champ d’application de la présente convention commis par des acteurs non étatiques (par. 2).
La garantie de l’intégrité physique et psychique inscrite à l’art. 10, al. 2, Cst. s’entend comme une obligation négative face aux atteintes de l’Etat. Mais la norme constitutionnelle impose aussi à l’Etat de prendre des mesures concrètes pour protéger ses citoyens. Cette obligation incombe non seulement aux autorités qui appliquent le droit, mais aussi au législateur. Ce dernier doit édicter les lois nécessaires – avant tout dans le domaine du droit pénal, du droit de la procédure pénale et du droit civil – pour que tous les individus soient protégés des atteintes à leur intégrité et que la protection de ce droit fondamental soit aussi assurée entre les individus.
Le droit pénal suisse protège chacun, indépendamment de son sexe, des atteintes à son intégrité physique. A côté des infractions générales destinées à protéger la vie et l’intégrité corporelle (art. 111 ss CP), il faut signaler en particulier les dispositions pénales régissant les infractions contre l’intégrité sexuelle (art. 187 ss CP). Le code pénal punit en outre les atteintes à l’intégrité psychique qui peuvent nuire à la liberté de décision d’une personne et la mettre sous pression (comme la menace, art. 180 CP, ou la contrainte, art. 181 CP). En ce qui concerne les droits de la procédure pénale et les mesures de protection en faveur des victimes, voir les explications fournies au ch. 2.6.8.
Le droit civil suisse contient pour sa part, dans le code civil (CC)31, une série d’instruments développés à partir des principes de la protection de la personnalité qui peuvent être utilisés pour protéger contre la violence, les menaces et le harcèlement (art. 28b CC). Les personnes qui sont victimes de pareilles atteintes peuvent notamment requérir le juge d’interdire à l’auteur de l’atteinte de les approcher ou
30 Voir aussi l’initiative parlementaire « Lutter contre les discriminations basées sur l’orientation sexuelle », 13.407, qui demande que l’art. 261bis CP soit étendu à la discrimination en raison de l’orientation sexuelle, à laquelle il a été donné suite.
31 RS 210