Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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l’identité, aux attributs et au rôle de la femme et de l’homme, tels qu’ils sont définis par la société, et à la signification sociale et culturelle que la société donne aux différences biologiques, ce qui engendre des rapports hiérarchiques entre femmes et hommes et se traduit par une répartition du pouvoir et des droits favorable aux hommes et désavantageux pour les femmes »24. Aux termes de la let. d, le concept de « violence à l’égard des femmes fondée sur le genre » désigne toute violence faite à l’égard d’une femme parce qu’elle est une femme ou affectant les femmes de manière disproportionnée. Cette expression doit être comprise comme équivalent à celle de « violence fondée sur le genre », utilisée dans différents textes internationaux déjà applicables en Suisse25.
Définitions des termes « victime » (let. e) et « femmes » (let. f)
Le terme « victime » doit être interprété à la lumière du champ d’application de la convention. Tandis que seules les femmes, y compris les filles de moins de 18 ans, peuvent être victimes de « violences à l’égard des femmes » au sens de la let. a, toute personne, quel que soit son sexe ou son âge, peut être victime de « violence domestique » au sens de la let. b.
Selon l’art. 1 LAVI et l’art. 116 du code de procédure pénale (CPP)26, est victime toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle. L’aide aux victimes et des droits particuliers ne sont accordés dans la procédure pénale que si l’infraction a entraîné pareille atteinte à l’intégrité de la victime. Lorsque la violence économique ne constitue pas une infraction au sens de la LAVI (voir les commentaires des let. a et b), elle est couverte par les mesures, en grande partie cantonales, concernant la violence domestique. La notion de victime en droit suisse est donc compatible avec celle prévue par la convention.
Le terme « femme » englobe, selon la let. f, les filles de moins de 18 ans.
2.1.4 Art. 4 Droits fondamentaux, égalité et nondiscrimination
Les Parties sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour promouvoir et protéger le droit de chacun, en particulier des femmes, de vivre à l’abri de la violence aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée (par. 1).
Le droit à l’intégrité physique et psychique est un des éléments centraux du droit fondamental à la protection de la personnalité. Sa protection est garantie par l’art. 10, al. 2, de la Constitution (Cst.)27. Le droit à l’intégrité physique protège l’individu des atteintes de toutes sortes, même quand elles n’occasionnent ni dommage réel ni douleur28. Le droit à l’intégrité psychique protège quant à lui la liberté de décision
24 Recommandation générale n° 28 du 16 décembre 2010 concernant les obligations fondamentales des Etats parties découlant de l’art. 2 CEDEF, CEDAW/C/GC/28, par. 5.
25 Le ch. 44 du rapport explicatif de la convention mentionne la Recommandation générale n° 19 du Comité CEDEF sur la violence à l’égard des femmes (1992), la Déclaration de l’Assemblée générale des Nations Unies sur l’élimination de la violence à l’égard des femmes (1993) et la Recommandation Rec(2002)5 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe sur la protection des femmes contre la violence (2002).
26 RS 312.0
27 RS 101
28 ATF 118 Ia 427, 434.