Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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d’une personne et il est considéré comme un instrument destiné à la protéger de toute tentative de la mettre psychiquement sous pression.
Les Parties doivent également condamner toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et prendre les mesures nécessaires pour la prévenir, en particulier en inscrivant dans la loi le principe de l’égalité entre les femmes et les hommes et en assurant l’application effective dudit principe (par. 2).
L’art. 8, al. 3, Cst. dispose que l’homme et la femme sont égaux en droit. La norme constitutionnelle protège les femmes et les hommes de toute discrimination du fait de leur sexe. Selon la jurisprudence, une inégalité de traitement n’est admissible que lorsqu’elle est matériellement justifiée et qu’elle appelle impérativement des exceptions. Les motifs pouvant expliquer une discrimination sont pour l’essentiel des différences biologiques, spécifiquement liées au sexe, qui excluent une égalité de traitement dans le cas d’espèce. L’art. 8, al. 3, Cst. garantit à chacun le droit constitutionnel de se défendre contre les inégalités de traitement face aux organes de l’Etat, non seulement dans le cas concret, mais aussi sous la forme du contrôle abstrait des normes. La disposition assigne au législateur fédéral et cantonal de pourvoir à l’égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L’art. 8, al. 3, Cst. est donc la base constitutionnelle des mesures destinées à éliminer les inégalités d’origine sociale dans tous les domaines de la vie.
Conformément à ce mandat constitutionnel, les lois suisses existantes ont été adaptées au plan aussi bien formel (formulation neutre) que matériel et de nouvelles lois ont été édictées. La LEg, par exemple, vise à promouvoir dans les faits l’égalité entre femmes et hommes et contient des consignes claires sur l’égalité de traitement
– et en particulier l’égalité salariale – dans le droit privé et le droit public. Elle est également la base légale des aides financières que la Confédération verse pour promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans la vie active.
Le principe de non-discrimination fixé au par. 3 oblige les Parties à mettre en œuvre la convention sans discrimination aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, l’orientation sexuelle, l’identité de genre, l’âge, l’état de santé, le handicap, le statut marital, le statut de migrant ou de réfugié, ou toute autre situation. La définition de la discrimination correspond en principe à celle de l’art. 14 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)29.
Le principe de non-discrimination est aussi ancré dans le droit suisse. Selon l’art. 8, al. 2, Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de
29 RS 0.101. Rapport explicatif de la convention, ch. 41 ss. Le principe de non-discrimination figure aussi dans d’autres traités internationaux, notamment la Charte des Nations Unies du 26 juin 1945 (RS 0.120, art. 1, par. 3) et les deux pactes des Nations Unies sur les droits de l’homme, à savoir le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (Pacte I) (RS 0.103.1, art. 2, par. 2, et art. 3) et le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte II) (RS 0.103.2, art. 2, par. 1), ainsi que d’autres conventions de portée universelle traitant de problèmes spécifiques de discrimination.