Rapport explicatif

Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages

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nisme particulier de suivi afin d’assurer une mise en œuvre effective de la convention par les Parties.

2.1.2 Art. 2 Champ d’application de la convention

La convention s’applique à toutes les formes de violence à l’égard des femmes, y compris la violence domestique, qui affecte les femmes de manière disproportionnée (par. 1). Les Parties sont encouragées à appliquer la convention à toutes les victimes de violence domestique ; elles portent une attention particulière aux femmes, qui sont les premières victimes d’une violence fondée sur le genre (par. 2).

La convention est axée en priorité sur la violence faite aux femmes6, y compris la violence domestique, dont la majorité des victimes sont féminines. Les Parties sont toutefois libres de décider si elles veulent aussi appliquer la convention aux hommes et aux garçons et comment elles entendent le faire7. Dans le droit pénal et le droit civil suisses, les dispositions pertinentes sont en principe formulées de manière neutre et donc applicables aux personnes des deux sexes. Les femmes et les filles étant affectées par la violence de manière disproportionnée, les mesures de prévention et autres sont souvent taillées pour elles. Il existe toutefois de plus en plus d’activités et de mesures spécifiquement masculines (voir notamment les commentaires de l’art. 12, par. 4, et de l’art. 16).

La convention s’applique non seulement en temps de paix, mais aussi en situation de conflit armé (par. 3).

Les principes fondamentaux du droit international humanitaire et le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, daté du 17 juillet 19988, auxquels il est fait référence dans le préambule de la convention, affirment la responsabilité pénale individuelle en droit international pour les actes de violence commis principalement (mais non exclusivement) en situation de conflit armé. L’art. 7 du Statut de Rome (crimes contre l’humanité commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile) et son art. 8 (crimes de guerre) incluent les actes de violence commis en grande partie contre les femmes, tels que le viol et la violence sexuelle. Il en va de même des protocoles additionnels I9 et II10 du 8 juin 1977 aux conventions de Genève du 12 août 1949 (ci-après : PA I et II). Les art. 75, ch. 2, let. b, PA I et 4, ch. 2, let. e, PA II répriment en effet les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, la prostitution forcée et toute forme d’attentat à la pudeur. Dès lors que les formes de violence couvertes par la convention ne cessent pas d’être commises en cas de conflit armé ou en période d’occupation, l’art. 2, par. 3, établit l’applicabilité continue de la convention en temps de conflit armé, dans la lignée des principes de droit international humanitaire et de droit pénal international.

La convention ne remet pas en cause les engagements internationaux de la Suisse, en particulier ceux découlant du Statut de Rome, des conventions de Genève et de leurs protocoles additionnels. En effet, aux termes de l’art. 71, par. 1, de la convention,

6 Le terme « femme » inclut les filles de moins de 18 ans, voir l’art. 3, let. f, de la conventi-

on.

7 Rapport explicatif de la convention, ch. 36 et 37.

8 RS 0.312.1

9 RS 0.518.521

10 RS 0.521.522