Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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d’accéder à un périmètre déterminé autour de leur logement, qui peut englober des rues, des places ou des quartiers entiers, ou de prendre contact avec elles, par téléphone, par écrit ou par voie électronique. Le juge peut également astreindre l’auteur de l’atteinte à d’autres comportements destinés à protéger la victime de ses violences. L’art. 28b CC permet aussi au juge de l’expulser du logement commun. Pour ce qui est de l’indemnisation et de la réparation morale, voir les explications données au ch. 2.5.2.
Il faut mentionner enfin la LAVI, qui garantit aux victimes d’infraction des conseils et une aide et qui prévoit que lesdites victimes bénéficient, sous certaines conditions, de prestations financières telles qu’aide immédiate, aide à long terme, indemnisation et réparation morale (voir les explications figurant au ch. 2.5.2).
La Suisse remplit donc les conditions de l’art. 5 de la convention.
2.1.6 Art. 6 Politiques sensibles au genre
L’art. 6 engage les Parties à inclure une perspective de genre dans la mise en œuvre et l’évaluation de l’impact de la convention et à promouvoir et mettre en œuvre de manière effective des politiques d’égalité entre les femmes et les hommes et les droits des femmes (voir aussi l’art. 1, let. b, et l’art. 4, par. 2, de la convention).
En Suisse, le principe d’égalité entre femmes et hommes est inscrit à l’art. 8, al. 3, Cst. Adoptée en vertu de cette disposition, la LEg décrit à l’art. 16 la mission et les tâches du Bureau fédéral de l’égalité entre femmes et hommes (BFEG), office fédéral rattaché au Département fédéral de l’intérieur32. Aux niveaux cantonal et communal, des dispositions légales similaires fondent l’action des bureaux cantonaux et communaux de l’égalité.
La loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)33 prévoit que, lorsqu’il soumet un projet d’acte au Parlement, le Conseil fédéral y joint un message où sont notamment indiquées les conséquences que le projet aura sous l’angle de l’égalité entre femmes et hommes (art. 141, al. 2, let. i LParl). Sur la base de cette loi et en adéquation avec l’art. 6 de la convention, l’Administration fédérale a récemment élaboré des instruments qui vont lui permettre d’améliorer la manière dont elle intègre une perspective de genre dans l’ensemble du processus législatif34.
L’arrêté fédéral sur le programme de législature 2011-2015 du 15 juin 2012 prévoit parmi les lignes directrices de la Confédération : « La Suisse veille à garantir l’égalité de droit et de fait entre hommes et femmes, en particulier dans les domaines de la famille (…) ». A cette fin, il s’agit notamment de « poursuivre les mesures visant à prévenir la violence domestique et à lutter contre elle »35. Les mesures prises dans le cadre de cette ligne directrice sont exposées dans les commentaires des chapitres II et III de la convention (voir en particulier les explications relatives à l’art. 7).
32 Voir l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’organisation du Département fédéral de l’intérieur (Org DFI), RS 172.212.1, art. 5.
33 RS 171.10
34 Voir la réponse du Conseil fédéral à la question Leutenegger Oberholzer, 13.1011 « Exposer systématiquement dans les messages du Conseil fédéral les conséquences d’un projet d’acte sur l’égalité des sexes ».
35 FF 2012 6667, 6677 (art. 28).