Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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nées, en exécution de la motion Bernasconi49, prépare actuellement l’orientation des prochaines mesures et les compétences concernant leur mise en œuvre.
La Suisse satisfait aux exigences de l’art. 7.
2.2.2 Art. 8 Ressources financières
En vertu de l’art. 8, les Parties allouent des ressources financières et humaines appropriées pour la mise en œuvre des mesures visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la convention. Les ressources doivent bénéficier aux autorités, mais aussi aux organisations non gouvernementales et à la société civile. Le rapport explicatif de la convention précise que la portée de cette obligation est limitée à l’allocation de ressources appropriées, c’est-à-dire adaptées à l’objectif fixé ou à la mesure mise en œuvre50.
Il est compréhensible que la convention ne contienne pas d’indications chiffrées sur les ressources considérées comme appropriées. La disposition s’entend davantage comme une recommandation faite aux Etats d’engager des efforts dans le domaine évoqué. Le caractère programmatique de l’art. 8 est particulièrement valable pour un pays aux structures fédérales comme la Suisse, où beaucoup des mesures évoquées relèvent de la compétence des cantons, qui ont en conséquence pour rôle de fournir les ressources nécessaires.
En Suisse, la poursuite pénale, l’aide aux victimes, la protection des victimes et la mise en place de lieux d’hébergement pour les victimes de violences relèvent de la compétence des cantons. L’allocation des moyens appropriés à l’exécution de ces tâches leur incombe en priorité, un soutien de la Confédération pouvant être envisagé ponctuellement. Cela concerne notamment la mise en place de refuges pour les victimes au sens de la convention (voir le commentaire de l’art. 23, ch. 2.4.6) et de permanences téléphoniques à l’échelle nationale (voir le commentaire de l’art. 24, ch. 2.4.7).
Au niveau fédéral, plusieurs départements et offices assument des tâches dans le domaine de la prévention et de la lutte contre les formes de violence évoquées à l’art. 3, notamment le Département fédéral de l’intérieur (DFI)51, le Département fédéral de justice et police (DFJP)52 et le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)53. Ces services coordonnent leurs activités dans le cadre du groupe de travail interdépartemental sur la violence domestique, placé sous la houlette du domaine Violence domestique du BFEG (voir le commentaire de l’art. 10).
On pourrait voir si d’autres mesures de prévention, de protection et de lutte contre les formes de violence visées par la convention (art. 7, 13 à 15 de la convention) doivent être prises et si pareilles mesures prises par des tiers doivent bénéficier d’aides financières. L’art. 386 CP permet à la Confédération de prendre des mesures d’information et d’éducation ou d’autres mesures visant à éviter les infractions et à prévenir la délinquance. Une ordonnance d’exécution pourrait prévoir, outre les
49 05.3235, « Mutilations sexuelles féminines. Mesures de sensibilisation et de prévention ».
50 Rapport explicatif de la convention, ch. 66 et 67.
51 OFSP, Office fédéral de la statistique (OFS), OFAS, BFEG
52 OFJ, SEM, Office fédéral de la police (fedpol).
53 Division Sécurité humaine (DSH).