Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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mesures de prévention, les tâches de l’organe de coordination (art. 10 de la convention). Les besoins en personnel supplémentaire au niveau fédéral et les aides financières que la Confédération verse pour soutenir les ONG ou leurs activités régulières ne seraient fixés que dans le cadre de l’élaboration des nouvelles dispositions.
La Suisse satisfait à l’exigence élémentaire consistant à prévoir des moyens pour la prévention et la lutte contre la violence faite aux femmes et la violence domestique. Il en va de même en ce qui concerne la prise en compte des organisations non gouvernementales et de la société civile. Des ressources complémentaires sont entretemps souhaitables, elles font l’objet de discussions dans le cadre des mesures prévues.
2.2.3 Art. 9 Organisations non gouvernementales et société civile
Les Parties reconnaissent, encouragent et soutiennent, à tous les niveaux, le travail des organisations non gouvernementales pertinentes et de la société civile qui sont actives dans la lutte contre la violence à l’égard des femmes et établissent une coopération effective avec ces organisations.
Les politiques et organes étatiques évoqués aux art. 7 et 10 favorisent la collaboration et le réseautage entre la Confédération, les cantons et les organisations non gouvernementales. Les ONG sont associées à l’élaboration de rapports et d’études ou à la préparation de réunions et à la mise en œuvre de projets, aux niveaux national et cantonal, via des organes tels que tables rondes ou groupes de suivi.
Le programme fédéral de lutte contre les mariages forcé, en particulier, vise à rendre possible une coopération entre tous les partenaires et institutions concernés. Dans le domaine de la violence domestique, les services cantonaux d’intervention et de coordination mettent en réseau les organismes privés et publics associés à la lutte contre la violence domestique dans différents cantons. Leur ancrage légal et institutionnel, leurs priorités d’action et leurs ressources humaines ou financières sont toutefois très variables.
La Suisse satisfait à cette disposition.
2.2.4 Art. 10 Organe de coordination
Les Parties désignent ou établissent au niveau gouvernemental un ou plusieurs organes responsables de la coordination, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et des mesures visant à prévenir et combattre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la convention ; le ou les organes doivent coordonner la collecte des données mentionnées à l’art. 11, en analyser et en diffuser les résultats (par. 1). Le ou les organes peuvent être établis au niveau national ou régional. Les Parties décident de leur taille et de leur financement et fixent leurs obligations en matière de rapports et à qui elles incombent. Elles peuvent créer de nouvelles structures ou charger des entités existantes d’accomplir ces missions54. Les Parties s’efforcent d’exécuter des études démographiques, à intervalles réguliers, pour évaluer la fréquence et l’évolution de toutes les formes de violence tombant sous le coup de la convention (par. 2). Elles mettent également les données réunies à la disposition du groupe d’experts compétent afin de stimuler la coopéra-
54 Rapport explicatif de la convention, ch. 70 à 73.