Rapport explicatif

Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages

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autorités cantonales de poursuite pénale, et notamment la police et le ministère public, qui informent les victimes dans le cas concret. Si la victime y consent, les autorités de poursuite pénale communiquent son nom et son adresse à un centre de consultation. Les centres de consultation LAVI des cantons informent les victimes à leur demande et plus généralement par des prospectus et des pages internet, etc.

La Suisse remplit donc les exigences posées à l’art. 19 de la convention.

2.4.3 Art. 20 Services de soutien généraux

Le par. 1 oblige les Parties à prendre les mesures nécessaires pour que les victimes aient accès à des services facilitant leur rétablissement. Leur soutien peut prendre plusieurs formes : conseil psychologique, aide financière ou assistance en matière de recherche d’emploi. Selon le par. 2, les victimes doivent avoir accès à des services de santé et des services sociaux appropriés, dotés de ressources adéquates et de professionnels formés.

En Suisse, ces exigences sont satisfaites par les assurances privées et les assurances sociales. En complément, la LAVI prévoit un large éventail de prestations en faveur des personnes ayant subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle. L’aide aux victimes comprend, en vertu de l’art. 2 LAVI, des conseils et une aide immédiate, une aide à plus long terme (fournie en partie par les centres de consultation cantonaux eux-mêmes, en partie sous la forme de contribution aux frais pour l’aide fournie par des tiers), une indemnisation et une réparation morale. Les conseils et l’aide immédiate sont gratuits pour les victimes. La contribution aux frais de l’aide à long terme et l’indemnisation sont fonction des revenus (art. 16 et 20, al. 2, LAVI). La loi fixe également des plafonds pour l’indemnisation et la réparation morale (art. 20, al. 3, et art. 23, al. 2, LAVI).

La Suisse remplit donc les exigences posées à l’art. 20 de la convention.

2.4.4 Art. 21 Soutien en matière de plaintes individuelles/collectives

Les Parties doivent veiller à ce que les victimes soient informées sur les mécanismes régionaux et internationaux de plainte applicables dans le pays où elles se trouvent et qu’elles y aient accès. Elles doivent promouvoir la mise à disposition, par l’Etat, les associations d’avocats, les ONG pertinentes, ou les autres acteurs potentiels, d’un soutien sensible et avisé aux victimes dans la présentation de leurs plaintes129.

Comme il a été exposé au sujet des art. 13 et 15 de la convention, la Confédération et les cantons informent le public et les milieux professionnels sur le droit applicable en cas de violence domestique et les autorités auxquelles s’adresser le cas échéant. L’application pour smartphones « Women’s Human Rights », développée par le DFAE en collaboration avec le Centre de compétence pour les droits humains (CSDH), facilite l’accès aux textes de droit international relatifs aux droits des femmes130. Un guide mis en ligne par la CFQF encourage l'application de la CEDEF par les avocats, les juges ainsi que les conseils juridiques131.

129 Rapport explicatif de la convention, ch. 130.

130 https://itunes.apple.com/WebObjects/MZStore.woa/wa/viewSoftware?id=695483339 &mt=8

131 www.ekf.admin.ch/dokumentation/00596/?lang=fr