Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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2 et 3, CPP, art. 8, al. 2, LAVI). Conformément à la LAVI, les cantons doivent mettre à disposition des victimes des centres de consultation autonomes dans leur secteur d’activité. Ces centres proposent un large éventail de services aux victimes, tels que des conseils personnalisés, une aide immédiate pour répondre aux besoins les plus urgents (par ex. hébergement d’urgence, assistance médicale, première consultation d’un avocat), une aide à plus long terme et une contribution aux frais générés par l’aide à plus long terme fournie par un tiers (par ex. psychiatre); il existe également des centres de consultation spécialisés.
Les infrastructures existantes répondent globalement aux exigences de l’art. 25.
2.4.9 Art. 26 Protection et soutien des enfants témoins
Conformément au par. 1, les Parties doivent s’assurer que, dans l’aide aux victimes dont les enfants ont été témoins d’actes de violence, les droits et les besoins de ces derniers soient dûment pris en compte. Le par. 2 précise que les mesures prises en ce sens incluent les conseils psychosociaux adaptés à l’âge des enfants témoins et tiennent dûment compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.
L’art. 149 CPP recense les mesures de protection que la direction de la procédure peut prendre, sur demande ou d’office, pour protéger un témoin qui, en raison de sa participation à la procédure, est exposé à un danger sérieux menaçant sa vie ou son intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave (art. 149, al. 1, CPP). La direction de la procédure peut notamment assurer l’anonymat du témoin, procéder à des auditions en l’absence des parties ou à huis clos, vérifier l’identité de la personne à protéger en l’absence des parties ou à huis clos, modifier l’apparence et la voix du témoin ou le masquer à la vue des autres personnes et limiter le droit des parties à consulter le dossier (art. 149, al. 2, CPP). Le témoin peut en outre se faire accompagner d’un conseil juridique ou d’une personne de confiance (art. 149, al. 3, CPP). La direction de la procédure peut également ordonner des mesures de protection au sens de l’art. 154, al. 2 et 4, CPP pour les personnes appelées à donner des renseignements ou les témoins âgés de moins de 18 ans (art. 149, al. 4, CPP). Ainsi, la première audition de l’enfant doit avoir lieu dès que possible (art. 154, al. 2, CPP). Une confrontation de l’enfant avec le prévenu est exclue sauf si l’enfant la demande expressément ou que le droit du prévenu d’être entendu ne peut être garanti autrement (art. 154, al. 4, let. a, CPP). Le témoin mineur ne doit en principe pas être soumis à plus de deux auditions sur l’ensemble de la procédure (art. 154, al. 4, let. b et c, CPP). Par ailleurs, les auditions d’enfants sont menées par un enquêteur formé à cet effet, en présence d’un spécialiste (art. 154, al. 4, let. d, CPP).
Le CPP fixe en outre une limite d’âge précise pour la qualité de témoin. Les personnes qui ont une capacité de discernement restreinte ne doivent pas être soumises à l’obligation de répondre conformément à la vérité lorsqu’elles sont entendues. Pour cette raison, les personnes qui n’ont pas encore quinze ans au moment de l’audition ne doivent pas être entendues comme témoins mais comme personnes appelées à donner des renseignements (art. 178, let. b, CPP).
Les exigences posées par l’art. 26 de la convention sont donc satisfaites.
2.4.10 Art. 27 Signalement
L’art. 27 vise à encourager toute personne qui est témoin d’une infraction au sens de la convention ou qui a de sérieuses raisons de croire qu’une telle infraction pourrait être commise ou que des nouveaux actes de violence sont à craindre, à le signaler aux autorités compétentes.