Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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(protection de la personnalité affective)147. Le demandeur peut, en vertu de l’art. 28a, al. 1, CC, requérir le juge d’interdire une atteinte illicite, si elle est imminente, de la faire cesser, si elle dure encore ou d’en constater le caractère illicite, si le trouble qu’elle a créé subsiste. Les actions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral sont réservées selon l’art. 28a, al. 3, CC (voir les explications concernant l’art. 30). L’art 28b CC, entré en vigueur le 1erjuillet 2007, prévoit en outre des mesures spécifiques pour protéger de la violence, de menaces ou de harcèlement dans l’environnement proche (voir le commentaire de l’art. 34).
Les Parties sont également tenues de prendre les mesures nécessaires pour fournir aux victimes des réparations civiles adéquates à l’encontre des autorités étatiques ayant manqué à leur devoir de prendre les mesures de prévention ou de protection nécessaires (par. 2). Ce paragraphe concerne la responsabilité de l’Etat. Quand les autorités de l’Etat ne remplissent pas les obligations que leur confère l’art. 5 de la convention, le droit civil doit prévoir des moyens de recours tels des actions en dommages-intérêts pour réparer cette omission148.
En Suisse, la responsabilité de l’Etat est régie par des textes législatifs de droit public, non de droit civil ; mais les prétentions qui en découlent satisfont aux exigences de la convention. Au niveau de la Confédération, la loi sur la responsabilité149 fixe le principe de la responsabilité causale de l’Etat. La Confédération répond du dommage causé sans droit à un tiers par un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions (art. 3, al. 1, LRCF). La condition de l’illicéité est généralement réalisée quand il y a atteinte à des biens juridiques jouissant d’une protection absolue comme le droit à la vie et l’intégrité physique et psychique (voir le commentaire de l’art. 30)150. Lorsqu’il est reproché au fonctionnaire d’avoir commis une omission, il faut en outre qu’il y ait eu obligation d’agir pour fonder la position de garant. L’atteinte portée par le fonctionnaire à son devoir de fonction ou par l’Etat à son devoir de protection est supposée151. Si ces conditions sont remplies, la Confédération est responsable, qu’il y ait eu faute du fonctionnaire ou non. En cas de faute du fonctionnaire, l’autorité peut, en tenant compte des circonstances particulières, accorder à la victime une réparation morale en vertu de l’art. 6 LRCF. Les cantons prévoient un régime de responsabilité analogue à celui de la Confédération152.
Les exigences de l’art. 29 de la convention sont donc remplies.
2.5.2 Art. 30 Indemnisation
Les Parties sont également tenues de prendre des mesures pour que les victimes aient le droit de demander une indemnisation de la part des auteurs de l’infraction (par. 1). Une indemnisation adéquate devrait en outre être octroyée par l’Etat dans
147 Pour plus détails : Hausheer Heinz, Aebi-Müller Regina E., Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 3e éd., Berne 2012, n°. 12.41 ss.; Meili Andreas, in : Honsell Heinrich, Vogt Nedim Peter, Geiser Thomas (éd.), Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5e éd., Bâle 2014, art. 28, N 17.
148 Rapport explicatif de la convention, ch. 162.
149 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité, LRCF, RS 170.32.
150 Voir ATF 132 II 449, consid. 3.3.
151 ATF 133 V 14, consid. 8. ; Häfelin Ulrich, Müller Georg, Uhlmann Felix, Allgemeines Verwaltungsrecht, 6e éd., Zurich/St-Gall 2010, N 2249.
152 Moor, Droit administratif Vol. II, 3e éd., Berne 2011, 852 ss.