Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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certains cas (par. 2), cette disposition pouvant faire d’objet d’une réserve (art. 78, par. 2, de la convention).
L’art. 41, al. 1, du code des obligations153 prévoit que celui qui cause, d’une manière illicite, un dommage à autrui est tenu de le réparer. L’atteinte est illicite, notamment, quand des biens juridiques personnels comme le droit à la vie ou l’intégrité physique, psychique ou morale sont touchés ; ces biens jouissent d’une protection absolue154. Lorsque la personne lésée a subi un dommage financier des suites de l’infraction (par ex. frais médicaux, perte de gain), elle peut exiger un remboursement de son auteur s’il a commis une faute. La victime de lésions corporelles (art. 47 CO) ou d’autres atteintes graves à la personnalité dont l’auteur n’a pu lui donner satisfaction autrement (art. 49 CO) peut en outre exiger réparation morale. Celle-ci ne dépend pas des répercussions économiques de l’atteinte et doit compenser le tort moral subi155. Condition : il faut que la douleur physique ou psychique ait été d’une certaine importance156 ou l’atteinte aux droits de la personnalité suffisamment grave157.
En vertu de l’art. 19, al. 1, LAVI, les victimes ont droit à une indemnité pour le dommage qu’elles ont subi. A la différence de la convention, la LAVI vise toutes les victimes, pas seulement celles qui ont subi un dommage grave. L’indemnité s’élève à 120 000 francs au plus (art. 20, al. 3, LAVI). Le principe de subsidiarité s’applique aux indemnisations versées au titre de la LAVI (voir art. 4 LAVI).
La convention exige en outre que l’indemnisation soit octroyée dans un délai raisonnable (par. 3). La LAVI oblige les cantons à prévoir une procédure simple et rapide pour l’octroi d’indemnisations (art. 29 LAVI). Elle permet aussi d’octroyer une provision.
Les exigences de l’art. 30 de la convention sont ainsi remplies. Il n’y a pas à réserver l’application du par. 2.
2.5.3 Art. 31 Garde, droit de visite et sécurité
Les incidents de violence couverts par la convention doivent être pris en compte lors de la détermination des droits de garde et de visite concernant les enfants (par. 1).
En Suisse, avec l’entrée en vigueur, le 1erjanvier 2000, de la nouvelle Constitution fédérale, dont l’art. 11, al. 1, prévoit que les enfants et les jeunes « ont droit à une protection particulière de leur intégrité et à l’encouragement de leur développement », le bien de l’enfant a acquis rang constitutionnel. La révision de l’autorité parentale, entrée en vigueur le 1erjuillet 2014, en fixe expressément le principe dans la loi : l’autorité parentale sert le bien de l’enfant, qui doit toujours être pris en compte (art. 296, al. 1, CC). L’autorité parentale conjointe est devenue la règle : les enfants sont soumis, pendant leur minorité, à l’autorité parentale conjointe de leur père et mère. Si la sauvegarde du bien de l’enfant l’exige, l’autorité parentale peut
153 Code des obligations du 30 mars 1011, CO, RS 220.
154 Heierli Christian, Schnyder Anton K., in : Honsell Heinrich, Vogt Nedim Peter, Geiser Thomas (éd.), Basler Kommentar, Obligationen-recht I, 5e éd., Bâle 2011, art. 41, N 33 ; voir aussi les explications conc. l’art. 29.
155 ATF 123 III 204, consid. 2.e ; Heierli Christian, Schnyder Anton K. (note 154), art. 47, N 4.
156 ATF 110 II 163, consid. 2.c.
157 ATF 129 III 715, consid. 4.4.