Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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mise en danger (art. 11, al. 3, LAVI). De nombreuses législations cantonales sur la santé s’appuient sur l’art. 321, ch. 3, CP pour accorder aux professionnels de la santé un droit d’aviser les autorités plus étendu, y compris lorsqu’il s’agit de victimes adultes. Certaines en font même une obligation.
Le nouveau droit de la protection de l’enfant et de l’adulte142 est entré en vigueur le 1erjanvier 2013. Il prévoit, à l’art. 443 CC, que toute personne a le droit d’aviser l’autorité de protection de l’adulte et de l’enfant lorsqu’une personne semble avoir besoin d’aide, sous réserve des dispositions sur le secret professionnel (al. 1). Toute personne qui, dans l’exercice de sa fonction officielle, a connaissance d’un tel cas est tenue d’en informer l’autorité. Les cantons peuvent prévoir d’autres obligations d’aviser l’autorité (al. 2). Cette disposition s’applique aussi au droit de la protection de l’enfant, de par le renvoi à l’art. 314, al. 1, CC. La motion Aubert Josiane143 a en outre chargé le Conseil fédéral de soumettre au Parlement une modification du Code civil ou de toute autre loi pour que l’obligation de signalement auprès des autorités de protection de l’enfance soit généralisée dans l’ensemble des cantons suisses, moyennant certaines exceptions clairement délimitées144. Le 15 avril 2015, le Conseil fédéral a pris acte des résultats de la procédure de consultation et adopté le message concernant la modification du CC145.
Les exigences posées par l’art. 28 de la convention sont satisfaites.
2.5 Chapitre V Droit matériel
2.5.1 Art. 29 Procès civil et voies de droit
Les Parties sont tenues de fournir aux victimes des recours civils adéquats à l’encontre de l’auteur de l’infraction (par. 1). Ce paragraphe a caractère programmatique et doit être replacé dans le contexte des dispositions concrètes qui lui succèdent. Il faut pouvoir enjoindre une personne de cesser de tenir une conduite particulière ou de s’abstenir à l’avenir de tenir une conduite particulière146.
L’art. 28, al. 1, CC prévoit que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. Le droit de la personnalité protège notamment la personnalité physique, c’est-à-dire les biens juridiques que sont l’intégrité corporelle et la liberté de mouvement, et la personnalité sociale (par ex. le droit à l’honneur). L’intégrité psychique – qui peut par exemple souffrir de la peur provoquée par autrui – est elle aussi couverte par les art. 28 ss CC
142 Code civil (protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), modification du 19 décembre 2008, FF 2006 6767.
143 08.3790 « Protection de l’enfant face à la maltraitance et aux abus sexuels »
144 L’avant-projet accorde le droit d’aviser l’autorité à certaines catégories de professionnels soumis au secret professionnel en vertu du code pénal, lorsqu’ils ont des raisons de croire que le bien de l’enfant est menacé (art. 314c AP-CC). L’avant-projet propose une obligation d’aviser l’autorité pour certaines catégories de professionnels qui ne sont pas soumis au secret professionnel en vertu du code pénal (art. 314d AP-CC).
145 www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/aktuell/news/2015/2015-04-15.html
146 Rapport explicatif de la convention, ch. 157.