Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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Les législations fédérale et cantonales prévoient différentes formes de droit, voire d’obligation d’aviser les autorités en cas d’acte grave de violence (voir explications concernant l’art. 28). En ce qui concerne la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, les témoins les plus importants sont en général les victimes. Dans son rapport du 27 février 2013 en exécution du postulat Fehr139, le Conseil fédéral énumère une série de mesures qui tiennent également compte des préoccupations de l’art. 27. Il s’agit par exemple de renforcer le rôle des centres de consultation (meilleure information du public, formation ciblée de certaines catégories de personnes), de faciliter l’accès aux informations sur l’aide aux victimes (ligne d’appel téléphonique nationale, accès simplifié aux offres d’aide sur Internet), de suivre l’application du nouveau droit de procédure pénale et d’effectuer une première évaluation des effets du nouveau droit pour les victimes. Il est important de lever les obstacles qui peuvent dissuader la victime de dénoncer les infractions subies. Cependant, les recherches menées à la suite de ce postulat ont démontré qu’une victime a parfois de bonnes raisons de ne pas vouloir dénoncer une infraction.
Les exigences posées par l’art. 27 de la convention sont satisfaites.
2.4.11 Art. 28 Signalement par les professionnels
L’art. 28 prescrit aux Parties de s’assurer que certains professionnels soumis à des règles de confidentialité ont néanmoins la possibilité, dans les conditions appropriées, d’adresser un signalement aux organisations ou autorités compétentes, si un acte grave de violence couvert par le champ d’application de la convention a été commis et que de nouveaux actes graves de violence sont à craindre. L’idée est d’autoriser les professionnels en question à signaler aux autorités compétentes des actes graves de violence au sens de la convention, sans enfreindre le secret professionnel (droit d’aviser les autorités). Par contre, cette disposition de la convention n’a pas pour objet d’introduire une obligation d’aviser les autorités140. Son intention est plus de protéger la vie et l’intégrité physique des victimes que de lancer une enquête criminelle. Les Parties peuvent préciser les situations ou les cas dans lesquels cette disposition s’applique, en prescrivant par exemple l’obligation de requérir le consentement préalable de la victime avant tout signalement, à l’exception de certains cas spécifiques, notamment lorsque la victime est mineure141.
Les personnes astreintes au secret professionnel au sens de l’art. 321 CP, ont la possibilité de s’en faire délier moyennant consentement de l’intéressé ou autorisation écrite de l’autorité supérieure ou de l’autorité de surveillance (art. 321, ch. 2, CP). Il existe d’autres dispositions légales prévoyant un droit ou une obligation d’aviser : ainsi, aux termes de l’art. 364 CP, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321 CP) peuvent aviser l’autorité de protection de l’enfant des infractions commises à l’encontre d’un mineur. L’art. 75, al. 3, CPP prévoit en outre que l’autorité pénale, si elle constate lors de la poursuite d’infractions impliquant des mineurs, que d’autres mesures s’imposent, en avise immédiatement les autorités de protection de l’enfant. Par ailleurs, les centres de consultation LAVI peuvent dénoncer une infraction ou informer les autorités de protection de l’enfant si une victime ou une autre personne mineure est sérieusement
139 www.bj.admin.ch/dam/data/bj/aktuell/news/2013/2013-02-271/ber-br-f.pdf
140 Rapport explicatif de la convention, ch. 147.
141 Rapport explicatif de la convention, ch. 147 et 148.