Rapport explicatif

Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages

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être confiée exclusivement à un des parents (art. 298, al. 1, et art. 298b, al. 2, CC). Etant donné que la violence domestique remet en question non seulement l’autorité parentale conjointe, mais aussi la capacité de chacun des parents d’exercer l’autorité parentale, elle figure explicitement, depuis la révision, parmi les motifs de retrait de l’autorité parentale prévus à l’art. 311, al. 1, ch. 1, CC. Pour la même raison, l’autorité parentale peut être retirée dès le départ. Peu importe que l’enfant soit luimême victime de cette violence ou qu’il ne subisse qu’indirectement les violences que l’un des parents fait subir à l’autre158.

Le bien de l’enfant est également le principe supérieur présidant à l’aménagement du droit d’entretenir des relations personnelles (droit de visite)159. Ce droit peut donc être refusé ou retiré si lesdites relations personnelles compromettent le bien de l’enfant (art. 274, al. 2, CC). Les incidents de violence au sens de la convention peuvent être pris en compte chaque fois qu’il s’agit de décider des droits de garde et de visite.

Les Parties doivent en outre assurer que l’exercice de tout droit de visite ou de garde ne compromette pas les droits et la sécurité de la victime ou des enfants (par. 2).

La menace des droits et de la sécurité de la victime d’incidents de violence ou d’enfants dans l’exercice des droits de visite ou de garde doit être considérée comme incompatible avec le bien de l’enfant et par conséquent prise en compte par les tribunaux et les autorités dans le cadre des dispositions précitées. En ce qui concerne l’exercice du droit de visite, l’autorité de protection de l’enfant peut en outre émettre des rappels à l’ordre ou des instructions pour que les relations personnelles ne nuisent pas à l’enfant (art. 273, al. 2, CC et art. 307, al. 3, CC). Peuvent être envisagés par exemple un curateur chargé de surveiller l’exercice du droit de visite, qui s’entretiendra séparément avec les parents, un droit de visite accompagnée160 ou l’ordonnance d’une thérapie161 ou d’une médiation162.

Les conditions de l’art. 31 de la convention sont donc remplies.

2.5.4 Art. 32 Conséquences civiles des mariages forcés

Les Parties sont tenues par l’art. 32 de veiller à ce que les mariages contractés en ayant recours à la force puissent être annulables, annulés ou dissous sans faire peser sur la victime une charge financière ou administrative excessive.

Un mariage conclu en violation de la libre volonté d’un des époux doit être annulé en vertu de l’art. 105, ch. 5, CC. Il en va de même, en principe, lorsque l’un des époux est mineur, à moins que son intérêt supérieur ne commande de maintenir le mariage (art. 105, ch. 6, CC). L’action est intentée d’office par l’autorité cantonale compétente du domicile des époux ; elle peut l’être également par toute personne intéressée. Les autorités ayant connaissance de l’existence d’un mariage forcé sont en outre tenues d’en informer l’autorité compétente pour intenter l’action (art. 106, al. 1, CC). L’action peut être intentée en tout temps (art. 106, al. 3, CC). Le juge compétent déclare l’annulation du mariage. Les dispositions relatives au divorce

158 Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse (Autorité parentale), FF 2011 8315, 8342, 8346.

159 Voir seulement ATF 130 III 585, consid. 2.1.

160 Voir ATF 122 III 404, consid. 3.c.

161 Voir arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2010 du 11 juin 2010, consid. 3.2.

162 Voir arrêt du Tribunal fédéral 5A_457/2009 du 9 décembre 2009, consid. 4.1.