Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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s’appliquent par analogie aux effets du jugement d’annulation en ce qui concerne les époux et les enfants (art. 109, al. 1 et 2, CC).
Les exigences de l’art. 32 de la convention sont ainsi remplies.
2.5.5 Art. 33 Violence psychologique
Les Parties sont tenues d’ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de porter gravement atteinte à l’intégrité psychologique d’une personne par la contrainte ou les menaces. Elles peuvent préciser dans une déclaration qu’elles prévoiront des sanctions non pénales pour ce comportement (art. 78, par. 3, de la convention).
Dans le droit pénal suisse, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera puni sur plainte (art. 180, al. 1, CP). La poursuite a lieu d’office si l’auteur de l’infraction est le conjoint de la victime, son partenaire enregistré, son partenaire hétérosexuel ou homosexuel faisant ménage commun avec elle et que la menace a été commise durant la relation ou dans l’année qui a suivi le divorce, la dissolution ou la séparation (art. 180, al. 2, CP). L’al. 2 est donc spécifiquement axé sur les domaines couverts par la convention. Est également passible d’une peine celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte (art. 181, al. 1, CP).
L’intégrité psychique et morale d’une personne est aussi protégée par le droit civil. Toute atteinte portée à cette intégrité – par exemple en inspirant la peur – est considérée comme illicite en vertu de l’art. 28 CC163. Les victimes peuvent requérir le juge de l’interdire, de la faire cesser ou d’en constater le caractère illicite (art. 28a CC) et, le cas échéant, intenter une action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral (art. 28a, al. 3, CC en rel. avec les art. 41, al. 1, et 49 et 47 CO)164.
L’art. 33 est entièrement couvert par le droit suisse. La réglementation suisse prévoyant aussi bien des mesures pénales que civiles, elle dépasse même les exigences de la convention. Une déclaration au sens de l’art. 78, par. 3, de la convention est superflue.
2.5.6 Art. 34 Harcèlement
L’art. 34 oblige les Parties à ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, d’adopter, à plusieurs reprises, un comportement menaçant dirigé envers une autre personne, conduisant celle-ci à craindre pour sa sécurité. Elles peuvent préciser dans une déclaration qu’elles prévoiront des sanctions non pénales pour ce comportement (art. 78, par. 3 de la convention).
Le droit pénal suisse ne prévoit pas explicitement l’infraction de harcèlement. Le Parlement a rejeté une intervention allant dans ce sens165. Le harcèlement peut toutefois déjà être réprimé pénalement, dans son ensemble ou dans les différents comportements qu’il implique. Les infractions les plus fréquentes commises à ce
163 Voir Hausheer Heinz, Aebi-Müller Regina E., Das Personenrecht des Schweizerischen Zivilgesetzbuches, 3e éd., Berne 2012, N 12.64 ss.
164 Voir le commentaire de l’art. 30.
165 Motion Fiala, 08.3495 « Harcèlement obsessionnel », voir aussi la motion Fiala 13.3742 « Agir rapidement contre le harcèlement obsessionnel » et le postulat Feri, 14.4204 « Agir plus efficacement contre le harcèlement obsessionnel en Suisse », pas encore traités.