Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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titre sont la menace (art. 180 CP), la contrainte (art. 181 CP), l’utilisation abusive d’une installation de communication (art. 179septiesCP), les atteintes contre l’honneur (art. 173 ss CP), la violation de domicile (art. 186 CP), les dommages à la propriété (art. 144 CP), les délits contre l’honneur (art. 173 ss CP), les lésions corporelles (art. 122 s. CP), les voies de fait (art. 126 CP), la pornographie (art. 197 CP) et les désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel (art. 198 CP). Sont poursuivies d’office la contrainte, la pornographie et les lésions corporelles graves.
Le droit civil prévoit lui aussi des mesures de protection contre le harcèlement qui vont au-delà des exigences de la convention. L’art. 28b CC, entré en vigueur le 1er juillet 2007, permet aux victimes de violence de se protéger contre toute atteinte ou menace portée à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle par des actes de violence, menaces ou harcèlement dans ou à proximité de leur logement en faisant ordonner des mesures de droit civil et ce, indépendamment de la relation de droit ou de fait qu’elles entretiennent avec l’auteur de l’atteinte. La disposition énumère à l’al. 1, ch. 1 à 3, les mesures que le juge peut prendre pour prévenir le risque d’atteinte illicite à la personnalité ou pour remédier à une atteinte concrète. Il peut par exemple ordonner en faveur du demandeur que l’auteur ne puisse accéder à un périmètre déterminé, fréquenter certains lieux ou prendre contact avec lui. Ces interdictions peuvent être appliquées très rapidement grâce à des mesures provisionnelles, voire superprovisionnelles. Le juge peut également assortir la décision de la menace d’une peine conformément à l’art. 292 CP (insoumission à une décision de l’autorité), de manière à pouvoir aussi toucher pénalement l’auteur d’atteintes par le truchement du droit civil.
La liste des mesures n'est pas exhaustive : le juge peut aussi décider d’autres mesures propres à protéger le demandeur de la violence, de menaces ou de harcèlement. Il peut par exemple envisager un placement à des fins d’assistance (art. 426 ss CC) à l’encontre de l’auteur de violences. L’art. 28b, al. 2 et 3, CC permet d’expulser la personne violente du logement dans le cas où elle vit avec sa victime et, avec l’accord du bailleur, de mettre le contrat de bail au nom du seul demandeur. L’objectif est d’offrir à la victime une alternative à la fuite. L’al. 4 oblige les cantons à désigner un service pouvant prononcer l’expulsion immédiate du logement commun en cas de crise. Les cantons ont confié cette tâche à la police ; nombre d’entre eux ont également adopté leur propre loi sur la protection contre la violence. Lorsque les deux personnes sont mariées entre elles, il est également possible de faire valoir des mesures visant à protéger la personnalité dans le cadre de la protection de l’union conjugale (art. 172, al. 3, CC) ou de la procédure de divorce (art. 276 du code de procédure civile [CPC]166, mesures provisionnelles).
Le droit suisse prévoit aussi bien des mesures pénales que civiles pour lutter contre le harcèlement et dépasse par conséquent les exigences de la convention. Il n’y a pas lieu de faire une déclaration au sens de l’art. 78, par. 3, de la convention.
2.5.7 Art. 35 Violence physique
Les Parties sont tenues par l’art. 35 d’ériger en infraction pénale le fait de commettre intentionnellement des actes de violence physique à l’égard d’une autre personne.
166 RS 272