Rapport explicatif

Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages

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Le code pénal suisse punit largement les infractions contre la vie et l’intégrité corporelle. L’art. 122 CP (lésions corporelles graves) et l’art. 123 CP (lésions corporelles simples) satisfont aux exigences de la convention. En ce qui concerne l’art. 126 CP (voies de fait), il reste à vérifier si la convention oblige ou non les Parties à déclarer punissable cette forme légère de violence physique et, si oui, dans quelle mesure. La question joue essentiellement un rôle par rapport à l’art. 41 (aide ou complicité et tentative, voir ch. 2.5.13), l’art. 48 (interdiction des modes alternatifs de résolution des conflits ou des condamnations obligatoires, voir ch. 2.5.20) et l’art. 55 (procédures ex parte et ex officio, voir ch. 2.6.7).

En vertu de l’art. 126 CP, celui qui se sera livré sur une personne à des voies de fait qui n’auront causé ni lésion corporelle ni atteinte à la santé sera, sur plainte, puni d’une amende. Est considérée comme voie de fait toute agression minime et sans conséquence commise contre le corps ou la santé d’autrui. Le Tribunal fédéral admet qu’il y a voie de fait, indépendamment de la douleur causée, quand l’ampleur habituellement et socialement tolérée de l’atteinte portée au corps d’autrui est dépassée, mais qu’aucun dommage n’est infligé (ex. : donner une gifle, un coup de poing, un coup de pied, une forte bourrade, ébouriffer une coiffure élaborée, couper des cheveux, asperger de liquide, etc.). Les petits préjudices à la santé, causant un malaise évident, mais passager, sont à considérer comme des voies de fait (ex. : administrer violemment ou sournoisement des substances liquides ou gazeuses entraînant nausée, toux ou éternuement ou ayant un effet laxatif)167. Le terme englobe aussi le fait d’en venir aux mains en égratignant, griffant, éraflant, provoquant des bleus ou des contusions, choses qui ne réclament pas de traitement particulier, guérissent vite et ne provoquent pas de douleur intense168. Les voies de fait se distinguent des lésions corporelles simples par le fait qu’elles n’entraînent pas forcément de dommages pour le corps ou la santé. La distinction est toutefois fluctuante et souvent difficile à faire. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation relativement important.

Il est dit dans le rapport explicatif de la convention que les Parties doivent incriminer tout acte intentionnel de violence physique à l'encontre d'une autre personne indépendamment du contexte dans lequel il survient. Le terme « violence physique » désigne des blessures corporelles provenant de l'emploi d'une force physique immédiate et illicite. Il inclut également la violence provoquant la mort de la victime169. On peut en conclure que la convention n’exige pas la criminalisation des voies de fait au sens du droit suisse, telles que décrites plus haut, parce que l’infraction, formulée de manière négative, ne présuppose pas de blessure corporelle. Tel est le cas, du moins, pour les voies de fait de faible à moyenne gravité. Pour les voies de fait graves, à la limite des lésions corporelles simples, dont l’art. 123, ch. 1, al. 2, CP prévoit aussi les cas de peu de gravité, les choses sont moins claires. Mais cela ne joue a priori aucun rôle pour la mise en œuvre de l’art. 35 de la convention puisque la punissabilité de l’auteur dépasse les exigences selon le droit suisse.

L’art. 35 est couvert par le code pénal suisse.

167 Roth Andreas, Keshelava Tornike, in: Niggli Marcel Alexander, Wiprächtiger Hans (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2007, N 2 ss conc. l’art. 126, N 2 ss.

168 ATF 107 IV 40, 43; Roth Andreas A., Berkemeier Anne, in: Niggli Marcel Alexander, Wiprächtiger Hans (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., Bâle 2013, conc. l’art. 123, N 8.

169 Rapport explicatif de la convention, ch. 187 et 188.