Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 49Fedlex · Rapport explicatif
2.5.8 Art. 36 Violence sexuelle, y compris le viol
Les Parties sont tenues d’ériger en infraction pénale les actes sexuels non consentis avec une personne (par. 1, let. a et b) ou le fait de contraindre une personne à se livrer à des actes sexuels non consentis avec un tiers (par. 1, let. c). Le consentement doit être donné volontairement (par. 2). Les comportements décrits au par. 1 doivent également être punis lorsqu’ils sont commis contre les anciens ou actuels conjoints ou partenaires, conformément au droit interne (par. 3).
Les comportements visés sont punis par le code pénal suisse, notamment en tant que contrainte sexuelle (art. 189 CP) et que viol (art. 190 CP). Peu importe que la victime soit l’ancien ou l’actuel conjoint ou partenaire. L’exigence posée par le par. 2 est elle aussi remplie puisque le consentement doit être donné volontairement pour qu’il n’y a ait pas infraction.
L’art. 36 est couvert par le code pénal suisse.
2.5.9 Art. 37 Mariages forcés
Les Parties sont tenues d’ériger en infraction pénale le fait, lorsqu’il est commis intentionnellement, de forcer un adulte ou un enfant à contracter un mariage (par. 1). Elles doivent également punir celui qui, intentionnellement, trompe un adulte ou un enfant afin de l’emmener sur le territoire d’une Partie ou d’un Etat autre que celui où il réside avec l’intention de le forcer à contracter un mariage (par. 2).
Art. 37, par. 1
Le mariage forcé est une infraction que le code pénal sanctionne explicitement depuis le 1erjuillet 2013 (art. 181a CP). Quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’oblige à conclure un mariage ou un partenariat enregistré est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 181a, al. 1). Est également punissable quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet l’infraction à l’étranger (art. 181a, al. 2, CP ; voir aussi ch. 2.5.16).
L’art 37, par. 1, de la convention est donc entièrement couvert.
Art. 37, par. 2
Le par. 2 de la convention érige en infraction pénale le fait de tromper une personne pour l’emmener dans un Etat tiers (souvent le pays de ses ascendants) dans le but de la forcer à y contracter un mariage. Il n’est pas indispensable que le mariage soit conclu. Le terme « tromper » désigne toute conduite permettant à l’auteur de l’infraction d’inciter la victime à se rendre à l’étranger, notamment en usant d’un prétexte ou en fabriquant une raison comme la nécessité de rendre visite à un membre de la famille souffrant170. Aucune réserve n’est possible.
La mise en œuvre de cette variante de l’infraction dans le droit suisse réclame un examen approfondi :
Un mariage conclu par la force (art. 181a, al. 1, CP) présuppose, au plan objectif, que l’auteur de l’infraction a porté atteinte à la liberté d’action de la victime en usant de certains moyens de contrainte pour l’amener à contracter un mariage. Comme
170 Rapport explicatif de la convention, ch. 195 à 197.