Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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l’art. 181a CP suppose l’existence d’une contrainte comme élément objectif de l’infraction, il est évident qu’il ne couvre pas la variante prévue à l’art. 37, par. 2, de la convention.
La tentative de conclure un mariage par la force, en revanche, est également punissable en droit suisse. Elle se distingue de l’infraction consommée par le fait que l’élément objectif n’est que partiellement réalisé, tandis que l’élément subjectif doit l’être dans les deux cas. Pour que la tentative soit punissable, il faut que la volonté de passer à l’acte, typiquement constitutive de l’infraction, soit manifeste. Dans la jurisprudence du Tribunal fédéral, il y a tentative quand la dernière étape décisive a été franchie, autrement dit l’étape à partir de laquelle il n’y a pas de retour possible dans le plan de l’auteur, sauf circonstances extérieures. L’acte qui marque le début de l’exécution est celui par lequel l’auteur commence à réaliser l’infraction. Il implique aussi bien la proximité géographique que l’imminence171. L’art. 37, par. 2, de la convention exige que l’auteur agisse sur la personne concernée dans l’intention de la forcer à se marier dans un Etat tiers. A partir du moment où la personne a entamé son voyage à l’étranger et que l’auteur agit intentionnellement dans le but de l’y faire contracter un mariage, le seuil de la tentative punissable de mariage forcé est franchi. Le comportement que l’art. 37, par. 2, de la convention veut ériger en infraction pénale est donc en principe couvert par le droit pénal suisse.
La convention exige cependant, conformément à l’art. 37, par. 2, en rel. avec l’art. 41, par. 2 (voir ch. 2.5.13), que la tentative de commettre l’infraction, c’est-à-dire le fait de tromper la victime, soit elle aussi déclarée punissable. La question de savoir si les préparatifs de voyage effectués en Suisse doivent être considérés comme tentative d’infraction à l’art. 181a CP ou seulement comme des actes préparatoires, non punissables, doit être appréciée dans le cas d’espèce, au vu des circonstances concrètes. Etant donné l’interprétation extensive de la tentative retenue par le Tribunal fédéral dans des cas similaires, il est possible que de tels préparatifs soient considérés comme constitutifs d’une tentative punissable sur sol suisse172. Il n’existe donc une lacune potentielle que pour les actes commis en Suisse sans qu’il y ait préparatifs de voyage concrets (comme la réservation d’un vol). On ne saurait exclure que pareilles situations puissent se produire. Il s’agit toutefois d’une lacune marginale qui ne pèse pas dans la balance.
Il n’y a pas lieu de réviser l’art. 181a CP aussi peu de temps après son entrée en vigueur dans le seul but de mettre en œuvre la convention à la lettre. La punissabilité de la tentative d’infraction à l’art. 181a CP couvre largement les faits envisageables, comme il est dit plus haut. Avancer encore le seuil de la punissabilité équivaudrait en outre à s’engager sur la voie d’un « droit pénal réprimant les convictions ou les opinions », chose contraire au système du droit pénal suisse.
2.5.10 Art. 38 Mutilations génitales féminines
Les Parties s’engagent à ériger en infractions pénales, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation de la totalité ou partie des labia majora, labia minora ou clitoris d’une femme (let. a). Elles doivent également déclarer punissable le fait de contraindre une femme à subir tout acte
171 Niggli Marcel Alexander, Maeder Stefan, in: Niggli Marcel Alexander, Wiprächtiger Hans (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd., Bâle 2013, art. 123, N 8.
172 Message du 23 février 2011 relatif à une loi fédérale concernant les mesures de lutte contre les mariages forcés, FF 2011 2080 s. avec renvois.