Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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énuméré à la let. a ou de lui fournir les moyens à cette fin (let. b). Cette disposition couvre le cas où une personne apporte assistance à l’auteur de l’infraction en contraignant une femme à subir les actes en question ou en lui fournissant les moyens nécessaires à cette fin173. Les Parties doivent également réprimer le fait d’inciter ou de contraindre une fille à subir tout acte énuméré à la let. a ou de lui fournir les moyens à cette fin (let. c). L’incitation s’ajoute ici aux infractions prévues à la let. b174.
L’art. 124 CP, en vigueur depuis le 1erjuillet 2012, punit explicitement celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins, aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte (al. 1). Il réprime également quiconque commet la mutilation à l’étranger, se trouve en Suisse et n’est pas extradé (al. 2, voir aussi ch. 2.5.16). La let. a de la convention est donc couverte. Les variantes prévues aux let. b et c entrent dans le champ de la contrainte (art. 181 CP), de la complicité, voire de l’instigation. La participation aux infractions visées aux let. b et c, au sens de l’art. 41 de la convention, n’a pas à être déclarée punissable. Le droit pénal suisse protège aussi bien les filles que les femmes des mutilations génitales.
L’art. 38 est donc entièrement couvert par le code pénal suisse.
2.5.11 Art. 39 Avortement et stérilisations forcés
Les Parties sont tenues d’ériger en infractions pénales l’avortement (let. a) et la stérilisation (let. b) forcés.
Le droit pénal suisse punit celui qui interrompt la grossesse d’une femme sans son consentement (art. 118, al. 2, CP). La stérilisation forcée est punissable en tant que lésion corporelle grave (art. 122 CP).
L’art. 39 est entièrement couvert par le code pénal suisse.
2.5.12 Art. 40 Harcèlement sexuel
Les Parties sont tenues de prendre les mesures législatives ou autres nécessaires pour que toute forme de comportement non désiré, verbal, non verbal ou physique, à caractère sexuel, ayant pour objet ou pour effet de violer la dignité d’une personne, en particulier lorsque ce comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant, soit soumise à des sanctions pénales ou autres sanctions légales.
Le code pénal suisse contient deux dispositions punissant le harcèlement sexuel. Celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée et celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières, seront, sur plainte, punis d’une amende (art. 198 CP). Et celui qui se sera exhibé sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art. 194 CP). Quant à la discrimination sexuelle pratiquée sur le lieu de travail, elle est punie en vertu des art. 4 et 5 LEg.
173 Rapport explicatif de la convention, ch. 200.
174 Rapport explicatif de la convention, ch. 201.