Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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La convention laisse beaucoup de latitude aux Etats dans la mise en œuvre de cet article175. D’un côté, les Parties peuvent prévoir des sanctions autres que pénales. De l’autre, elles ne doivent pas déclarer punissables la complicité ou la tentative de harcèlement sexuel (art. 41 de la convention). De même, elles ne doivent pas ériger le harcèlement sexuel en infraction poursuivie d’office (art. 55 de la convention).
Le droit suisse satisfait donc aux exigences de la convention.
2.5.13 Art. 41 Aide ou complicité et tentative
Les Parties doivent ériger en infraction pénale l’aide ou la complicité dans la commission des infractions visées aux art. 33 (violence psychologique), 34 (harcèlement), 35 (violence physique), 36 (violence sexuelle), 37 (mariages forcés), 38, let. a (mutilations génitales féminines) et 39 (avortement et stérilisation forcés) de la convention ainsi que la tentative d’infraction aux art. 35 (en cas de violence physique grave), 36, 37, 38, let. a, et 39 de la convention.
L’instigation et la complicité dans la commission d’un crime ou d’un délit sont punies par le code pénal suisse (art. 24, 25 CP), la tentative de crime ou de délit également (art. 22 CP). En matière de contraventions, la tentative et la complicité ne sont punissables que dans les cas expressément prévus par la loi (art. 105, al. 2, CP). L’instigation à commettre une contravention reste par contre punissable.
Les infractions au droit suisse correspondant à celles qui sont énumérées de manière exhaustive dans la convention sont quasiment toutes des crimes ou des délits. Seule exception : l’art. 126 CP (voies de fait), conçu comme une contravention. La tentative de et la complicité à des voies de fait ne sont en règle générale, ou faute de disposition spéciale, pas punissables. Comme nous l’avons exposé au ch. 2.5.7, la mise en œuvre de l’art. 35 de la convention nécessite seulement que les voies de fait soient punissables – si tant est qu’elles doivent l’être – dans la zone située à la frontière des lésions corporelles simples.
La punissabilité de la tentative de violence physique que requiert la convention (art.
35) ne pose a priori pas de problème, car les Parties ont la possibilité d’établir en tant qu’infraction la tentative de commission de violence physique pour les seuls cas graves176. Les voies de fait ne relèvent clairement pas de cette catégorie. C’est pourquoi le droit en vigueur satisfait pleinement aux exigences de la convention.
Reste à voir si la complicité dans la commission de violence physique est suffisamment couverte. En droit suisse, nous l’avons dit, la complicité est punissable aussi bien dans le cas des lésions corporelles graves que des lésions corporelles simples (art. 122 et 123 en rel. avec l’art. 25 CP). La complicité de voies de fait n’est en revanche pas punissable (art. 126 en rel. avec l’art. 105, al. 2, CP). Il faut signaler ici que la convention ne prévoit la punissabilité des voies de fait – pour autant qu’elle le fasse – que dans un domaine très limité (voir le commentaire de l’art. 35 de la convention, au ch. 2.5.7). Cela vaut d’autant plus pour la complicité de voies de fait. La convention ne prévoit certes aucune limitation explicite aux cas graves en ce qui concerne l’obligation d’ériger en infraction pénale la complicité de violence phy-
175 Rapport explicatif de la convention, ch. 207.
176 Rapport explicatif de la convention, ch. 214.