Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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sique, comme elle le fait pour la tentative ou la poursuite d’office177. Mais on ne voit pas pourquoi la complicité de violence physique bénigne n’aurait pas, comme la tentative, été conçue (aussi) de manière facultative. D’autant plus que les auteurs du texte de la convention ont tenu à distinguer les lésions corporelles simples et les lésions corporelles graves et à accorder une certaine marge de manœuvre aux Parties178.
Pour ces raisons, on peut supposer que la Suisse satisfait également aux exigences de la convention sur ce point. Il en va de même, comme nous l’avons dit au ch.
2.5.9., pour la tentative de variante de mariage forcé prévue à l’art. 37, par. 2, de la convention.
2.5.14 Art. 42 Justification inacceptable des infractions pénales, y compris les crimes commis au nom du pré- tendu « honneur »
Les Parties doivent s’assurer que, dans les procédures pénales diligentées à la suite de la commission de l’un des actes de violence couverts par le champ d’application de la convention, la culture, la coutume, la religion, la tradition ou le prétendu « honneur » ne soient pas considérés comme justifiant de tels actes (par. 1). Elles doivent également faire en sorte que la responsabilité pénale de toute personne incitant un enfant à commettre un acte mentionné au par. 1 ne soit pas diminuée pour les actes commis (par. 2).
Le droit pénal suisse ne connaît aucun des motifs de justification cités au par. 1. Les infractions au sens du par. 2 sont régies par les règles générales concernant l’instigation ou la participation en qualité d’auteur médiat de l’infraction en question. Les motifs mentionnés dans la convention n’ont pas non plus d’effet justificatif.
L’art. 42 est couvert par le droit pénal suisse.
2.5.15 Art. 43 Application des infractions pénales
Les infractions établies conformément à la présente convention s’appliquent indépendamment de la nature de la relation entre la victime et l’auteur de l’infraction.
Le code pénal s’applique en principe indépendamment de la nature des relations existant entre la victime et l’auteur de l’infraction. Depuis le 1eravril 2004, la plainte requise pour que la contrainte sexuelle et le viol entre époux ou entre partenaires soit poursuivie a été abandonnée. Le code pénal est en revanche plus sévère quand l’auteur et la victime de l’infraction sont liés entre eux. Selon l’art. 180, al. 2, la menace est poursuivie d’office si l’auteur est le conjoint de la victime et que la menace a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (art. 180, al. 2, let. a). Le code pénal prévoit une disposition identique pour les partenaires enregistrés (art. 180, al. 2, let. abis) et pour les partenaires hétérosexuels ou
177 En ce qui concerne la punissabilité des actes de violence de peu de gravité, plusieurs exceptions sont possibles : la tentative de violence physique ne doit pas forcément être érigée en infraction dans les cas de peu de gravité, voir plus haut : possibilité de réserve formelle selon laquelle les cas sans gravité ne doivent pas être poursuivis d’office, voir ch. 2.6.7 au sujet de l’art. 55.
178 Voir le rapport explicatif de la convention, ch. 281, qui devrait s’appliquer par analogie à la complicité.