Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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homosexuels pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée (al. 2, let. b). La même règle s’applique en cas de lésion corporelle simple (art. 123, al. 2, CP) et de voies de fait si l’auteur a agi à réitérées reprises (art. 126, al. 2, CP). Ces dispositions correspondent à l’esprit et au but de la convention et sont donc compatibles avec son art. 43.
L’art. 43 est couvert par le droit pénal suisse.
2.5.16 Art. 44 Compétence
L’art. 44 décrit pour l’essentiel les critères en fonction desquels les Parties établissent leur compétence à l’égard des infractions prévues par la convention, critères usuels dans les conventions du Conseil de l’Europe.
Le par. 1 oblige les Parties à établir leur compétence juridictionnelle lorsque l’infraction est commise sur leur territoire (let. a, principe de territorialité), à bord d’un navire battant leur pavillon (let. b, principe du pavillon), ou d’un aéronef immatriculé selon leurs lois internes (let. c). La compétence des tribunaux suisses résulte de l’art. 3 CP, de l’art. 4, al. 2, de la loi sur la navigation maritime sous pavillon suisse179 et de l’art. 97, al. 1, de la loi sur l’aviation180. Les Parties doivent également établir leur compétence quand l’infraction a été commise par un de leurs ressortissants (let. d). Dans ces cas, la compétence des tribunaux suisse est régie par l’art. 7, al. 1, let. a, CP (principe de la personnalité active). Enfin, la compétence juridictionnelle sur les infractions visées par la convention doit être établie lorsque l’infraction est commise par une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire (let. e). En vertu de l’art. 78, par. 2, tiret 2, tout Etat peut se réserver le droit de ne pas appliquer cette disposition ou de ne l’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques. La réserve possible au sujet de la let. e est usuelle dans les conventions pénales du Conseil de l’Europe. Dans le droit pénal suisse, la résidence habituelle ne fonde pas, en soi, l’exercice de la compétence juridictionnelle suisse. Sont déterminants le lieu de la commission de l’infraction ou la nationalité de son auteur ou de sa victime. C’est pourquoi la Suisse fait usage de la possibilité évoquée plus haut de formuler une réserve, comme elle l’a fait dans le cas de la convention de Lanzarote181.
Selon le par. 2, les Parties s’efforcent d’établir leur compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la convention lorsque l’infraction est commise contre l’un de leurs ressortissants ou contre une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire. Si la première variante (principe de la personnalité passive) est déjà mise en œuvre dans le droit pénal suisse (art. 7, al. 1, en rel. avec l’al. 2 CP), ce dernier ne connaît pas non plus le critère de la résidence habituelle du côté de la victime. La disposition n’étant pas formulée de manière contraignante, il n’y a toutefois aucune nécessité de la mettre en œuvre.
Le par. 3 oblige les Parties à établir leur compétence juridictionnelle à l’égard des infractions prévues aux art. 36 (violence sexuelle), 37 (mariages forcés), 38 (mutilations génitales féminines) et 39 (avortement et stérilisations forcés), que les faits soient incriminés ou non sur le territoire où ils ont été commis (l’abandon du prin-
179Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse, RS
747.30
180 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation, LA, RS 748.0
181 RS 0.311.30, art. 25, par. 1, let. e.