Rapport explicatif

Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 55Fedlex · Rapport explicatif

cipe de la double incrimination et de la prise en compte du droit éventuellement plus favorable du pays où l’infraction est commise). Le droit pénal suisse contient des dispositions correspondantes sur les mariages forcés et les mutilations génitales : il prévoit que quiconque se trouve en Suisse et n’est pas extradé et commet l’une ou l’autre infraction à l’étranger est punissable (art. 181a, al. 2, CP, art. 124, al. 2). L’art. 5 CP renonce à la double incrimination pour certaines infractions sexuelles lorsqu’elles sont commises à l’étranger sur des mineurs, mais pas sur des adultes. Il n’existe pas non plus de disposition correspondante dans le code pénal pour les infractions d’avortement et de stérilisation forcés. Comme le code pénal suisse ne renonce à la double incrimination que dans de rares cas, la Suisse fait usage de la possibilité de formuler une réserve que prévoit l’art. 78, par. 2, tiret 2, eu égard à la violence sexuelle envers des adultes (art. 189 et 190 CP) et à l’avortement et la stérilisation forcés (art. 118, al. 2, CP et art. 122 CP). Le fait que la possibilité de formuler une réserve soit prévue montre que d’autres Etats membres du Conseil de l’Europe n’abandonnent pas systématiquement la double incrimination.

Le par. 4 enjoint aux Parties de faire en sorte que l’établissement de leur compétence juridictionnelle à l’égard des infractions prévues aux art. 36 (violence sexuelle), 37 (mariages forcés), 38 (mutilations génitales féminines) et 39 (avortement et stérilisations forcés) ne soit pas subordonné à la condition que la poursuite soit précédée d’une plainte de la victime ou d’une dénonciation de l’Etat du lieu où l’infraction a été commise, dans la mesure où l’auteur est un de leurs ressortissants ou une personne ayant sa résidence habituelle sur leur territoire. Les infractions correspondantes dans le droit pénal suisse étant conçues pour être poursuivies d’office, la Suisse n’a pas à faire usage de la possibilité de formuler une réserve au sens de l’art. 78, par. 2, tiret 2.

Selon le par. 5, les Parties doivent aussi établir leur compétence à l’égard de toute infraction établie conformément à la présente convention dans les cas où l’auteur présumé est présent sur leur territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie uniquement en raison de sa nationalité. La Suisse se conforme à cette obligation de poursuivre pénalement en cas de non extradition (« aut dedere aut iudicare ») sur la base des art. 6 et 7 CP. L’art. 7 de la loi sur l’entraide pénale internationale182 dispose qu’aucun citoyen suisse ne peut être extradé sans son consentement écrit à un Etat étranger pour y faire l’objet d’une poursuite pénale. La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957183 règle à l’art. 6 l’extradition de ses propres ressortissants. On y trouve la même obligation que dans la présente convention.

Les conditions de l’art. 44 sont donc remplies, à deux réserves près (art. 44, par. 1, let. e, et par. 3). Elles ne réclament aucune révision du droit interne.

2.5.17 Art. 45 Sanctions et mesures

Les Parties doivent faire en sorte que les infractions établies conformément à la convention soient passibles de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, au regard de leur gravité ; celles-ci incluent, le cas échéant, des peines privatives de liberté pouvant donner lieu à l’extradition (par. 1).

182 Loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale du 20 mars 1981, EIMP, RS

351.1

183 RS 0.353.1