Rapport explicatif

Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages

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Il ressort clairement de la formulation « le cas échéant » que les Parties sont libres de décider quelles infractions établies conformément à la convention sont passibles d’une peine privative de liberté pouvant donner lieu à une extradition184. Les infractions correspondantes dans le droit pénal suisse sont, pour autant qu’elles entraînent forcément le prononcé d’une sanction pénale, frappées pratiquement sans exception d’une sanction privative de liberté d’un maximum d’au moins un an et peuvent donc donner lieu à extradition185. Quelques contraventions, comme l’art. 198 CP, ne s’opposent pas à la mise en œuvre du par. 1 car les Etats disposent là d’une marge de manœuvre considérable.

Les Parties peuvent adopter d’autres mesures à l’égard des auteurs d’infractions telles que le suivi ou la surveillance des personnes condamnées et la déchéance de leurs droits parentaux si l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut être garanti d’aucune autre façon (par. 2). Ces mesures sont possibles en Suisse (voir le commentaire fait au ch. 2.5.3).

L’art. 45 est mis en œuvre dans le droit suisse.

2.5.18 Art. 46 Circonstances aggravantes

Les circonstances que les Parties doivent considérer comme aggravantes lors de la détermination des peines, en vertu de l’art. 46, peuvent en principe toutes, selon le droit pénal suisse, être prises en compte par le juge lorsqu’il fixe la peine (art. 47 CP). Quelques dispositions prévoient une qualification pour les comportements particulièrement condamnables, comme l’art. 189, al. 3 (contrainte sexuelle) et art. 190, al. 3 (viol). Dans les deux cas, le fait que l’auteur a agi avec cruauté, notamment qu’il a fait usage d’une arme dangereuse ou d’un autre objet dangereux, sera un motif d’aggravation de la peine.

La Suisse satisfait donc aux exigences de la convention.

2.5.19 Art. 47 Condamnations dans une autre Partie

Aux termes de l’art. 47, les Parties doivent prévoir la possibilité de prendre en compte, dans le cadre de l’appréciation de la peine, les condamnations définitives prononcées dans une autre Partie. L’art. 47 CP répond à cette exigence. Cette disposition n’impose pas de rechercher activement des condamnations prononcées à l’étranger186.

2.5.20 Art. 48 Interdiction des modes alternatifs de résolution des conflits ou des condamnations obligatoires

Le par. 1 enjoint aux Parties de prendre les mesures nécessaires pour interdire les modes alternatifs de résolution des conflits obligatoires, y compris la médiation et la conciliation, en ce qui concerne toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la convention. Selon le rapport explicatif, l’Etat doit permettre à la victime d’avoir accès à une procédure juridictionnelle contradictoire, afin d’éviter la reprivatisation de la violence domestique et de la violence à l’égard des femmes187.

184 Rapport explicatif de la convention, ch. 232.

185 Voir art. 35, al. 1, let. a, EIMP.

186 Rapport explicatif de la convention, ch. 250.

187 Rapport explicatif de la convention, ch. 252.