Rapport explicatif

Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 57Fedlex · Rapport explicatif

Le droit suisse prend en compte cette exigence de la manière suivante :

En ce qui concerne les cas de violence domestique et de violence à l’égard des femmes visés par la convention, l’art. 55a CP s’applique en premier lieu. En vigueur depuis le 1eravril 2004, il prévoit que les autorités compétentes peuvent suspendre une procédure engagée pour lésions corporelles simples, voies de fait réitérées, menace ou contrainte. La première condition est que la victime est le conjoint ou exconjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce. Des conditions analogues sont énoncées pour les partenariats enregistrés ainsi que pour les partenaires hétérosexuels ou homosexuels (concubins). La seconde condition, qui est importante pour l’art. 48, par. 1, de la convention, prévoit que la victime doit requérir cette suspension ou donner son accord à la proposition de suspension (art. 55a, al. 1, CP). Si la victime révoque son accord dans les six mois qui suivent la suspension, la procédure est reprise (art. 55a, al. 2, CP). Autrement dit, la procédure doit être menée ou reprise dès lors que la victime n’en demande pas la suspension, rejette la proposition en ce sens présentée par les autorités ou révoque son accord. Le Conseil fédéral a envoyé en consultation le 7 octobre 2015 un projet de révision de l’art. 55a CP correspondant également à l’art. 48 de la convention, dans le cadre du dossier visant à améliorer la protection des personnes victimes de violence et à modifier le code civil, le code de procédure civile, le code pénal et le code pénal militaire; voir les explications concernant l’art. 55 de la convention au ch. 2.6.7.

Si les conditions énoncées à l’art. 55a CP ne sont pas remplies, l’art. 316 CPP peut alors s’appliquer : aux termes de l’al. 1, le ministère public peut citer le plaignant et le prévenu à une audience dans le but d’aboutir à un arrangement à l’amiable, lorsque la procédure préliminaire porte exclusivement sur des infractions poursuivies sur plainte. Si la conciliation aboutit, le lésé retire sa plainte et le ministère public classe la procédure (art. 316, al. 3, CPP). Le plaignant n’est pas obligé d’assister aux audiences de conciliation. Il n’est pas non plus obligé de prendre part aux audiences de conciliation prévues à l’art. 316, al. 2, CPP, en vue d’une éventuelle exemption de peine au titre de réparation selon l’art. 53 CP. De même, la participation du lésé à une conciliation ou une médiation au sens de la procédure pénale applicable aux mineurs du 20 mars 2009188 n’est pas obligatoire189.

En vertu du par. 2, les Parties doivent veiller à ce que la capacité de l’auteur de l’infraction à faire face aux obligations financières qu’il a envers la victime soit dûment prise en compte lorsque le paiement d’une amende est ordonné.

Le CP prévoit deux formes de sanction financière, la peine pécuniaire et l’amende. Le tribunal calcule le nombre de jours-amende correspondant à la peine pécuniaire en tenant compte de la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement (art. 34, al. 2, CP). Outre le revenu et la fortune, il prend également en compte le mode de vie, le minimum vital ainsi que les éventuelles obligations familiales et obligations d’assistance. Le calcul d’une amende tient aussi compte de la situation de l’auteur, mais dans une moindre mesure (art. 106, al. 3, CP). Il s’agit ainsi de garantir que l’auteur pourra s’acquitter de ses éventuelles obligations d’entretien et d’assistance vis-à-vis de la victime, malgré la condamnation. Toute-

188 Voir art. 16 s. PPMin, RS 312.1.

189 A. Donatsch, Th. Hansjakob, V. Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), 2e édition 2014, art. 316, N 7 et 15.