Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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fois, il n’est pas toujours possible d’éviter que les membres de la famille de l’auteur, et partant la victime, soient affectés par la peine pécuniaire ou par l’amende.
Les intérêts financiers de la victime sont par ailleurs protégés par l’art. 73 CP : lorsque certaines conditions sont réunies, le tribunal alloue au lésé, à sa demande, jusqu’à concurrence des dommages-intérêts ou de la réparation morale fixés par un jugement ou par une transaction, les valeurs patrimoniales qui reviennent normalement à l’Etat. Ainsi, la peine pécuniaire ou l’amende payée par le condamné, les objets et valeurs patrimoniales confisqués, les créances compensatrices et le montant du cautionnement préventif peuvent être alloués au lésé (art. 73, al. 1, CP). Cette règle permet d’opérer une compensation entre l’auteur et le lésé et d’éviter que le lésé se retrouve les mains vides le cas échéant.
Ces dispositions répondent aux exigences posées par l’art. 48 de la convention.
2.6 Chapitre VI Enquêtes, poursuites, droit procédural et mesures de protection
Les mesures prescrites dans ce chapitre sont notamment mises en œuvre dans le CPP, dans le CC et en partie dans les lois cantonales sur la police.
2.6.1 Art. 49 Obligations générales
En vertu du par. 1, les Parties doivent veiller à ce que les enquêtes et les procédures judiciaires soient traitées sans retard et que les droits de la victime soient pris en considération à toutes les étapes des procédures.
La première obligation formulée est mise en œuvre dans le droit suisse grâce au principe de célérité énoncé dans l’art. 5 CPP, en vertu duquel les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Les lésés, qui au sens de l’art. 116, al. 1, CPP sont considérés comme des victimes d’infractions, bénéficient de droits particuliers (droit à des mesures de protection, droit de refuser de témoigner, droit à l’information), conformément à l’art. 117 CPP. En outre, les autorités pénales garantissent les droits de la personnalité des victimes à tous les stades de la procédure (art. 152, al. 1, CPP) et, pour tous les actes de procédure, la victime peut se faire accompagner d’une personne de confiance en sus de son conseil juridique (art. 152, al. 2, CPP). La liste de droits énumérée à l’art. 117, al. 1, CPP n’est pas exhaustive. L’al. 2 de ce même article recense des dispositions supplémentaires visant à protéger les victimes mineures ; cette liste n’est pas exhaustive non plus.
Le par. 2 exige que les Parties garantissent une enquête et une poursuite effectives des infractions, conformément aux principes fondamentaux des droits de l’homme et en prenant en considération la compréhension de la violence fondée sur le genre.
Cette exigence est satisfaite grâce aux principes régissant la procédure pénale, qui sont énoncés aux art. 3 à 11 CPP et précisés dans de nombreuses dispositions du CPP190. Le principe du droit de chacun à un procès équitable, (art. 3, al. 2, let. c, CPP), le principe de l’indépendance du juge (art. 4 CPP) ainsi que la présomption d’innocence (art. 10, al. 1, CPP) sont des notions fondamentales. L’art. 335, al. 4, CPP mérite une mention particulière en ce qui concerne les aspects liés au genre (composition spécifique du tribunal en cas d’infraction sexuelle).
190 Voir le message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1103 ss.