Rapport explicatif

Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages

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La Suisse satisfait aux exigences posées par l’art. 49 de la convention.

2.6.2 Art. 50 Réponse immédiate, prévention et protection

En vertu de l’art. 50, les services répressifs sont censés réagir rapidement et de manière appropriée, en offrant une protection adéquate et immédiate aux victimes (par. 1). Ils doivent également engager de manière appropriée la prévention et la protection contre toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la convention, y compris l’emploi de mesures opérationnelles préventives et la collecte des preuves (par. 2).

Conformément à l’art. 28b, al. 4, CC, les cantons désignent un service qui peut prononcer l’expulsion immédiate de l’auteur de l’atteinte hors du logement commun en cas de crise. Ce sont également les cantons qui règlent les modalités de la procédure. Le canton de Berne par exemple les a réglées dans sa loi du 8 juin 1997 sur la police (LPol BE)191. En vertu de l’art. 29, al. 1, let. f, LPol BE, la Police cantonale peut renvoyer temporairement une personne d’un lieu ou lui en interdire l’accès si celle-ci met en danger la vie ou l’intégrité corporelle, psychique ou sexuelle d’une autre personne, ou menace sérieusement d’y attenter. Cette disposition s’applique en particulier dans les cas de violence domestique. L’art. 29a LPol BE dispose expressément que, dans les cas de violence domestique, une personne peut être renvoyée du domicile commun ainsi que de ses abords immédiats ou s’en voir interdire l’accès pour une durée de 14 jours (al. 1). De plus, la victime de même que la personne qui fait l’objet de l’interdiction reçoivent des offres de conseil (al. 2). En outre, l’art. 39, al. 1, let. d, LPol BE autorise la police à pénétrer dans un lieu et à le perquisitionner s’il y a de sérieuses raisons de présumer qu’une personne a besoin d’aide pour la protection de sa vie ou de son intégrité corporelle.

Dans le cadre du dossier visant à améliorer la protection des personnes victimes de violence et à modifier le code civil, le code de procédure civile, le code pénal et le code pénal militaire, il est prévu de créer à l’art. 28b CC, en exécution de la motion Perrin192, une base légale qui permettra d’équiper l’auteur potentiel, et éventuellement la victime, d’un dispositif électronique qui détermine le lieu où il se trouve et transmet les données à une centrale193. Cette mesure facilitera la mise en œuvre de l’interdiction de contact ou de périmètre. De plus, la Confédération a fait réaliser une évaluation de la protection civile contre la violence.

Le CPP (art. 149 ss) prescrit plusieurs mesures destinées à protéger les diverses personnes participant à la procédure. Aux termes de l’art. 153, al. 1, CPP par exemple, l’audition de la victime d’une infraction contre l’intégrité sexuelle peut être confiée à une personne du même sexe, à sa demande. L’art. 221, al. 2, CPP propose une autre mesure de protection, en ce sens que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent être ordonnées lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave.

Lors de la première audition, la police ou le ministère public informent la victime de manière détaillée sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (art. 305, al. 1, CPP). La victime reçoit en outre des informations sur les centres de con-

191 RSB 551.1.

192 09.4017 « Protection des femmes battues ».

193 Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation le 7 octobre 2015.