Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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En vertu du par. 2, les appréciations mentionnées au par. 1 doivent dûment prendre en compte, à tous les stades de l’enquête et de l’application des mesures de protection, le fait que l’auteur possède ou ait accès à des armes à feu.
L’art. 31 de la loi sur les armes196 prévoit que les autorités d’exécution cantonales mettent sous séquestre les armes trouvées en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l’art. 8, al. 2, LArm. Il s’agit notamment de personnes dont il y a lieu de craindre qu’elles utilisent l’arme d’une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. Il y a lieu de craindre une mise en danger de tiers par exemple lorsqu’une personne a déjà menacé quelqu’un avec une arme. Il s’agit généralement d’infractions relevant de la violence domestique. Par ailleurs, la personne qui souhaite acquérir une arme ne doit pas être enregistrée au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux (par exemple, antécédent judiciaire pour lésions corporelles intentionnelles) ou pour la commission répétée d’actes délictueux (au moins deux). Les autorités confisquent définitivement les armes mises sous séquestre si le risque subsiste qu’elles soient utilisées de manière abusive.
Le projet de loi fédérale concernant l’amélioration de l’échange d’informations entre les autorités au sujet des armes197 vise en outre à améliorer les échanges entre les différentes autorités militaires et civiles qui s’occupent de la question des armes. Il est important que ces autorités soient immédiatement informées lorsque des détenteurs d’armes présentent un potentiel de dangerosité, afin de pouvoir rapidement confisquer leurs armes. Concrètement, il est prévu d’introduire une obligation d’aviser dans le CPP. La direction de la procédure doit informer les autorités militaires compétentes des procédures pénales en cours lorsque des indices sérieux laissent présumer que le prévenu pourrait utiliser une arme à feu d’une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. La révision partielle de la LArm crée la base légale permettant aux autorités civiles ou militaires d’être directement informées des cas de refus ou de retrait d’autorisation ou de reprises d’armes à feu inscrits dans la plate-forme d’information sur les armes ARMADA gérée par la Confédération. Les autorités compétentes ont ainsi la possibilité de vérifier si des motifs justifiant le retrait de l’arme peuvent être invoqués. En outre, une base juridique permettant la mise en relation des registres cantonaux des armes, entre eux et avec ARMADA, est également créée. Le droit transitoire prévoira une obligation de déclarer pour les armes à feu non encore enregistrées. Le non-respect intentionnel de cette obligation sera sanctionné de l’amende.
Dans le cadre d’une procédure pénale, des armes peuvent être mises sous séquestre lorsqu’il est probable qu’elles devront être confisquées (art. 263, al. 1, let. d, CPP). La confiscation est ensuite prononcée en application de l’art. 69 CP. Si aucune procédure pénale n’est engagée, par exemple lorsqu’aucune plainte pénale n’a été déposée dans le cadre d’une infraction poursuivie sur plainte et qu’il est donc impossible d’ouvrir une procédure pénale contre l’auteur, une procédure de confiscation indépendante est introduite, en application de l’art. 376 ss CPP.
Le droit suisse en vigueur satisfait déjà aux exigences posées par la convention.
196 Loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, LArm, RS 514.54
197 FF 2014 333