Rapport explicatif

Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages

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2.6.4 Art. 52 Ordonnances d’urgence d’interdiction

En vertu de l’art. 52, les Parties prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes se voient reconnaître le pouvoir d’ordonner, dans des situations de danger immédiat, à l’auteur de violence domestique de quitter la résidence de la victime ou de la personne en danger pour une période de temps suffisante et d’interdire à l’auteur d’entrer dans le domicile de la victime ou de la personne en danger ou de la contacter.

Les explications relatives aux art. 34 et 50 s’appliquent aussi ici. En application de l’art. 28b, al. 4, CC et afin de garantir une intervention rapide, les cantons ont désigné des services qui peuvent prononcer l’expulsion immédiate du logement commun en cas de crise. L’art. 28b CC donne en outre la possibilité au juge d’interdire à l’auteur de s’approcher de la victime, de prendre contact avec elle ou de fréquenter certains lieux. Ces mesures de protection peuvent aussi être requises à titre de mesures provisionnelles lorsque le requérant rend vraisemblable qu’il fait l’objet ou risque de faire l’objet d’une atteinte à sa personnalité en raison de violences, de menaces ou de harcèlement (art. 261, al. 1, CPC). En cas d’urgence particulière, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiates, sans entendre la partie adverse (mesures dites superprovisionnelles, art. 265, al. 1, CPC). De surcroît, les lois cantonales sur la police prévoient la possibilité de placer une personne en garde à vue afin de limiter les risques.

Les conditions énoncées dans l’art. 52 de la convention sont donc pleinement satisfaites.

2.6.5 Art. 53 Ordonnances d’injonction ou de protection

Les Parties sont tenues de prendre les mesures nécessaires pour que des ordonnances d’injonction ou de protection appropriées soient disponibles pour les victimes de toutes les formes de violence couvertes par le champ d’application de la convention (par. 1). Une série de critères détermine l’application de ces ordonnances d’injonction ou de protection (par. 2). Enfin, les Parties doivent s’assurer que la violation des ordonnances d’injonction ou de protection émises conformément au par. 1 fait l’objet de sanctions pénales, ou d’autres sanctions légales, effectives, proportionnées et dissuasives (par. 3).

En ce qui concerne les ordonnances d’injonction ou de protection ainsi que les mesures de protection des victimes, on se réfèrera aux explications relatives aux art. 34, 51 et 52.

Les mesures de protection au sens de l’art. 28b CC sont applicables indépendamment des autres procédures. Les injonctions et interdictions peuvent être assorties de la menace d’une peine conformément à l’art 292 CP (« Insoumission à une décision de l’autorité ») selon lequel celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d’une amende.

La victime, au sens où l’entend la LAVI, et ses proches (art. 1 LAVI) peuvent s’adresser aux centres de consultation mis en place à leur intention par les cantons (art. 9 ss LAVI)198. Ces centres conseillent la victime et ses proches et les aident à faire valoir leurs droits. En cas de besoin, les centres procurent un hébergement

198 Liste des centres de consultation disponible sur Internet : www.sodk.ch