Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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d’urgence (art. 14, al. 1, LAVI). L’aide fournie est gratuite pour la victime et ses proches (art. 5 LAVI). Le juge qui prononce des mesures de protection doit respecter le principe fondamental de la proportionnalité énoncé dans la Cst. (voir art. 5, al. 2 et art. 36, al. 3, Cst.), notamment en ce qui concerne la durée des mesures. Il décide d’une éventuelle limitation de ces mesures dans le temps selon son pouvoir discrétionnaire199. En outre, il est possible de demander une assistance judiciaire (art. 117 ss CPC).
La Suisse satisfait aux exigences posées par l’art. 53 de la convention.
2.6.6 Art. 54 Enquêtes et preuves
Les Parties s’assurent que, dans toute procédure civile ou pénale, les preuves relatives aux antécédents sexuels et à la conduite de la victime ne soient recevables que lorsque cela est pertinent et nécessaire. L’article limite ainsi l’admissibilité de telles preuves, dans les procédures civiles ou pénales, aux affaires dans lesquelles elles portent directement sur un des points spécifiques à trancher200.
L’art. 3 CPP souligne la nécessité de respecter la dignité de toutes les personnes impliquées dans une procédure pénale. L’art. 152, al. 1, CPP précise à cet égard que les autorités pénales doivent garantir les droits de la personnalité de la victime à tous les stades de la procédure. En vertu de l’art. 6, al. 1, CPP, les autorités pénales recherchent uniquement les faits pertinents pour la qualification de l’acte et le jugement du prévenu. En conséquence, l’art. 139, al. 2, CPP précise qu’il n’y a pas lieu d’administrer des preuves sur des faits non pertinents. Les personnes victimes d’infraction contre leur intégrité sexuelle, dont la protection est l’une des finalités de l’art. 54, peuvent aussi invoquer l’art. 169, al. 4, CPP : une victime peut, dans tous les cas, refuser de répondre aux questions qui ont trait à sa sphère intime. Le droit de refuser de témoigner s’applique aussi aux questions sans lien avec les infractions à instruire, comme les questions portant sur la conduite sexuelle générale de la victime. La règle énoncée à l’art. 169, al. 4, CPP est une règle absolue ; elle prime l’obligation de déposer prévue dans l’art. 168, al. 4, CPP201.
En procédure civile, les parties ne peuvent présenter que des moyens de preuve fondés sur des faits pertinents (art. 150, al. 1, CPC) ; autrement, dit, les faits doivent être pertinents pour la qualification juridique du cas et la décision du tribunal. On se réfèrera au droit matériel202 pour savoir si tel est le cas.
Les conditions énoncées dans l’art. 54 sont ainsi satisfaites.
2.6.7 Art. 55 Procédures ex parte et ex officio
Les Parties doivent veiller à ce que les enquêtes ou les poursuites d’infractions établies conformément aux art. 35 (violence physique), 36 (violence sexuelle), 37
199 Initiative parlementaire Vermot-Mangold, 00.419 « Protection contre la violence dans la famille et dans le couple », Rapport du 18 août 2005 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, FF 2005 6437, 6451 s.
200 Rapport explicatif de la convention, ch. 278.
201 Voir le message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, 1180.
202 Christian Leu, in: Alexander Brunner, Dominik Gasser, Ivo Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO) Kommentar, Zurich/St-Gall 2011, art. 150 N 48.