Rapport explicatif

Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages

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suspendue si la victime le requiert ou donne son accord à la proposition de suspension (al. 1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l’autorité n’est pas habilitée à poursuivre la procédure pénale contre la volonté de la victime203. La victime peut révoquer son accord pendant un délai de six mois (al. 2). En l’absence de révocation, le classement de la procédure devient définitif (al. 3). Cette règle de procédure fondée sur le CP prend en compte les intérêts des victimes qui ne souhaitent pas engager de procédure pénale dans leur environnement social proche. Elle constitue une exception au principe de l’instruction d’office exigé par la convention en toutes circonstances, raison pour laquelle une réserve sera émise à ce sujet également.

Il n’en demeure pas moins important de réviser l’art. 55a CP dans le cadre du projet portant sur une meilleure protection des personnes touchées par la violence et sur la modification du CC, du CPC, du CP et du CPM204. Les règles régissant le classement des procédures engagées pour lésions corporelles simples, voies de fait réitérées, menace ou contrainte dans les relations de couple doivent être remaniées sur le plan pénal. L’objectif étant de décharger la victime, il convient de modifier les art. 55a CP et 46b CPM comme suit : premièrement, la décision de poursuivre la procédure pénale ne doit plus dépendre entièrement de l’expression de la volonté de la victime. La responsabilité de la suspension, de la reprise ou du classement de la procédure doit plutôt échoir aux autorités, aptes à prendre en compte et à évaluer des circonstances qui viennent s’ajouter à la déclaration de la victime. Il faut aussi tenir compte du comportement du prévenu, par exemple lorsqu’il participe à un groupe de parole pour personnes violentes. Deuxièmement, il devrait devenir impossible de suspendre une procédure lorsqu’existe une suspicion de violences répétées. Si le prévenu a déjà été condamné pour avoir commis un acte punissable contre la vie et l’intégrité corporelle, la liberté ou l’intégrité sexuelle de sa ou son partenaire actuel ou passé, la suspension ne sera plus admise. Troisièmement, la victime sera entendue encore une fois avant le classement de la procédure et devra confirmer sa volonté de classer celle-ci. Ces modifications mettent en œuvre la motion Keller-Suter205 et les observations et constats issus du rapport en réponse à la motion Heim206. Elles permettent également de répondre dans une plus large mesure aux exigences de la convention.

En vertu du par. 2, les Parties garantissent la possibilité, pour les organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi que les conseillers spécialisés dans la violence domestique, d’assister et/ou de soutenir les victimes, sur demande de leur part. Ces services ne sont pas juridiques mais pratiques et psychologiques207. Les victimes, au sens où l’entend le CPP, peuvent se faire accompagner d’une personne de confiance en sus de leur conseil juridique (art. 152, al. 2, CPP).

Les exigences posées par l’art. 55 sont entièrement satisfaites, moyennant recours à la possibilité de réserve susmentionnée.

203 Arrêt du Tribunal fédéral du 21 mars 2006 en la cause 6S.454/2004, consid. 3 avec référence à la FF 2003 1779, 1783 s. ; 6B 835/2009 du 21 décembre 2009, consid. 4.2.

204 Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation le 7 octobre 2015.

205 12.4025, « Mieux protéger les victimes de violences domestiques ».

206 09.3059 « Endiguer la violence domestique»

207 Rapport explicatif de la convention, ch. 282.