Rapport explicatif

Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages

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(mariages forcés), 38 (mutilations génitales) et 39 (avortement et stérilisation forcés) de la convention ne dépendent pas entièrement d’une dénonciation ou d’une plainte de la victime et à ce que la procédure puisse se poursuivre même si la victime se rétracte ou retire sa plainte (par. 1). Les Parties peuvent émettre une réserve et décider de ne pas appliquer ou d’appliquer de façon restreinte l’art. 55, par. 1, en ce qui concerne l’art. 35 à l’égard des infractions mineures (art. 78, par. 2, 3etiret).

A l’exception partielle des art. 123 (lésions corporelles simples) et 126 (voies de fait) CP, les infractions déterminantes sont poursuivies d’office. La situation juridique se présente comme suit : les lésions corporelles simples et les voies de fait sont en principe des infractions poursuivies sur plainte. Elles sont néanmoins poursuivies d’office (art. 123, ch. 2, et 126, ch. 2, CP), si l’auteur:

- s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment à un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller,

- est le conjoint de la victime et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce,

- est le partenaire enregistré de la victime et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire,

- est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime, pour autant que l’auteur et la victime fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l’atteinte ait été commise durant cette période ou dans l’année qui a suivi la séparation.

En ce qui concerne les voies de fait, l’auteur est censé avoir agi à réitérées reprises.

Dans le champ d’application de la convention, les deux normes pénales correspondent donc, en principe, à des infractions poursuivies d’office. Demeurent néanmoins certaines formes connexes de lésions corporelles simples et de voies de fait qui relèvent de la convention mais ne peuvent être poursuivies que sur plainte (par ex. lésions corporelles simples et voies de fait commis sur des femmes dans l’espace public, ou dans l’espace privé entre frères et sœurs). Etant donné que la Suisse satisfait en grande partie aux exigences de la convention relatives aux infractions poursuivies d’office, et que par conséquent seule une petite partie des lésions corporelles simples relevant de la convention constitue des infractions poursuivies sur plainte, il ne serait pas rationnel de modifier le système différencié du droit national. C’est pourquoi la Suisse entend recourir à la possibilité évoquée plus haut d’émettre une réserve, de sorte que certaines formes modérées de violence physique au sens des art. 123 et 126 CP ne soient pas poursuivies d’office et ce, malgré le fait que l’art. 126 CP n’est pas absolument indispensable à la mise en œuvre de la convention (voir explications sur l’art. 35 de la convention, ch. 2.5.7).

En ce qui concerne les actes de violence (légers) commis au sein d’un couple, l’art. 55a CP mérite aussi d’être mentionné. Conformément à son al. 1, le ministère public et les tribunaux peuvent suspendre la procédure, notamment en cas de lésions corporelles simples (art. 123, ch. 2, al. 3 à 5) et de voies de fait réitérées (art. 126, al. 2, let. b, bbiset c), si la victime est le conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce, si elle est le partenaire enregistré de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le partenariat enregistré ou dans l’année qui a suivi sa dissolution judiciaire, ou si elle est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant la période de ménage commun ou dans l’année qui a suivi la séparation. La procédure peut être