Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 66Fedlex · Rapport explicatif
2.6.8 Art. 56 Mesures de protection
Aux termes du par. 1, les Parties prennent les mesures nécessaires pour protéger les droits et les intérêts des victimes, y compris leurs besoins spécifiques en tant que témoins, à tous les stades des enquêtes et des procédures judiciaires. La convention requiert notamment les mesures suivantes :
Selon la let. a, les Parties doivent veiller à ce que les victimes, ainsi que leurs familles et les témoins à charge, soient à l’abri des risques d’intimidation, de représailles et de nouvelle victimisation. Les art. 149 ss CPP, déjà évoqués en amont (voir les explications relatives aux art. 26 et 50) recensent diverses mesures de protection que peut prononcer la direction de la procédure, sur demande ou d’office. Pour ce faire, elle doit avoir lieu de craindre qu’un témoin, une personne appelée à donner des renseignements, ou encore une personne ayant avec ces derniers un lien de parenté ou une autre relation personnelle (art. 168, al. 1 à 3, CPP) puissent en raison de leur participation à la procédure être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave. A cette fin, la direction de la procédure peut limiter de façon appropriée les droits de procédure des parties et notamment assurer l’anonymat de la personne à protéger, procéder à des auditions en l’absence des parties ou à huis clos, vérifier l’identité de la personne à protéger en l’absence des parties ou à huis clos, modifier l’apparence et la voix de la personne à protéger ou la masquer à la vue des autres personnes ou limiter le droit de consulter le dossier (art. 149, al. 2, let. a à e, CPP). En vertu de l’art. 169, al. 3, CPP, une personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles d’exposer sa vie ou son intégrité corporelle ou celles d’un proche au sens de l’art. 168, al. 1 à 3, CPP à une menace sérieuse ou de l’exposer à un autre inconvénient majeur que des mesures de protection ne permettent pas de prévenir.
La victime peut exiger des autorités pénales qu’elles évitent une confrontation avec le prévenu. A cette fin, la victime peut être auditionnée en l’absence des parties et son apparence et sa voix peuvent être modifiées ou masquées (art. 152, al. 3 en rel. avec l’art. 149, al. 2, let. b et d, CPP ; voir aussi les explications relatives à la let. g).
La let. b oblige les Parties à informer les victimes lorsque l’auteur de l’infraction s’évade ou est libéré temporairement ou définitivement, au moins dans les cas où les victimes et la famille pourraient être en danger. L’art. 214, al. 4, CPP prévoit d’informer la victime au sens du CPP de la mise en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté du prévenu, de sa libération de cette mesure de contrainte ou de son évasion, à moins qu’elle ne s’y soit expressément opposée.
Les informations concernant la libération d’une personne condamnée sont définies partiellement dans le droit cantonal. L’art. 21 de la loi du canton de Berne du 25 juin 2003 sur l’exécution des peines et mesures208 prévoit par exemple qu’une victime au sens de l’art. 1, al. 1, LAVI peut, sur demande motivée, être informée à l’avance de la date et de la durée des congés et de la date d’interruption de la détention, de la libération anticipée ou définitive de la personne détenue, de l’évasion de cette personne et de son arrestation. Pour l’instant, il manque une base légale à l’échelle fédérale qui garantirait le droit à l’information une fois la procédure pénale terminée, c’est-à-dire pendant l’exécution de la peine ou de la mesure. La mise en œuvre de l’initiative parlementaire 09.430 « Loi sur l’aide aux victimes. Octroi à la victime de
208 RSB 341.1