Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 67Fedlex · Rapport explicatif
droits importants en matière d’information » complètera le droit fédéral en ce sens. Les modifications entreront en vigueur le 1erjanvier 2016.
Conformément à la let. c, les victimes doivent être informées du déroulement de l’enquête ou de la procédure qui les concerne en leur qualité de victime. En d’autres termes, elles sont tenues informées de leurs droits et des services à leur disposition mais aussi des suites données à leur plainte, des chefs d’accusation retenus, du déroulement général de l’enquête ou de la procédure, de leur rôle au sein de celle-ci ainsi que de la décision rendue.
Les victimes au sens du CPP bénéficient du droit à l’information (art. 117, al. 1, let. e, CPP). Lors de sa première audition par la police ou le ministère public (art. 305 CPP), ou au plus tard lors de la préparation des débats (art. 330, al. 3, CPP), la victime est informée sur ses droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale, sur les adresses et les fonctions des centres de consultation, sur la possibilité de solliciter diverses prestations relevant de l’aide aux victimes et sur le délai imparti pour introduire une demande d’indemnisation et de réparation morale. La victime reçoit en outre des informations sur la suspension de l’instruction (art. 314, al. 4, CPP) et le ministère public lui notifie l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en rel. avec l’art. 321, al. 1, let. b, CPP), l’ordonnance de classement (art. 321, al. 1, let. b, CPP) ainsi que l’acte d’accusation et un éventuel rapport final (art. 327, al. 1, let. c, CPP). L’art. 105, al. 2, CPP prévoit par ailleurs que même si la victime ne s’est pas (encore) constituée partie plaignante, elle se voit reconnaître la qualité de partie dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts, lorsqu’elle est directement touchée dans ses droits. Cette reconnaissance lui confère le droit d’être entendu (art. 107 CPP) et, partant, le droit de consulter le dossier (art. 101 CPP). Lorsqu’elle s’est constituée partie plaignante, la victime obtient la qualité de partie, qui s’accompagne par exemple d’un droit de participation aux auditions et aux inspections effectuées par le ministère public et les tribunaux (art. 147, CPP). La partie plaignante est en outre convoquée aux débats (art 331, al. 4, CPP) et se voit notifier le jugement du tribunal (art. 351, al. 3 en rel. avec l’art. 84 CPP).
Selon le rapport explicatif de la convention, les proches des victimes ont le droit de recevoir eux aussi une information adéquate. Le CPP les mentionne expressément, à plusieurs reprises. On entend par proches de la victime, au sens du CPP, son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (art. 116, al. 2, CPP). Ils reçoivent, au même titre que les victimes, des informations sur l’aide aux victimes et sur leurs droits et devoirs dans le cadre de la procédure pénale (art. 305, al. 4, CPP). Lorsque les proches de la victime se portent parties civiles contre les prévenus, ils jouissent des mêmes droits que la victime (art. 117, al. 3, CPP). Ils peuvent se constituer partie plaignante, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (art. 122, al. 2, CPP), ce qui leur confère la qualité de partie et l’ensemble des droits qui en découlent.
En vertu de la let. d, les Parties sont tenues de donner aux victimes la possibilité d’être entendues, de fournir des éléments de preuve et de présenter leurs vues, besoins et préoccupations, directement ou par le recours à un intermédiaire, et que ceux-ci soient examinées. Dans le CPP, la victime doit systématiquement se constituer partie plaignante pour obtenir la qualité de partie et les droits qui en découlent (art. 104, al. 1, let. b et 118 ss CPP). D’une manière générale, une partie qui se voit accorder le droit d’être entendue peut notamment consulter le dossier, participer à des actes de procédure, se faire assister par un conseil juridique, se prononcer au sujet de la cause et de la procédure et déposer des propositions relatives aux moyens