Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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de preuve (art. 107, al. 1, CPP). En sa qualité de partie, la victime peut par exemple présenter des requêtes à la direction de la procédure (art. 109, al. 1, CPP).
Aux termes de la let. e, les Parties doivent fournir aux victimes une assistance appropriée pour que leurs droits et intérêts soient dûment présentés et pris en compte. Comme on l’a vu plus haut, le CPP prévoit la possibilité, pour une victime, de participer à la procédure en tant que partie plaignante, ce qui lui confère le droit de se faire assister par un conseil juridique pour défendre ses intérêts (art. 107, al. 1, let. c et 127, CPP). Lorsque certaines conditions sont réunies, la direction de la procédure peut accorder l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante afin de lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (art. 136 CPP, voir aussi les explications relatives à l’art. 57).
En vertu de la let. f, les Parties veillent à ce que des mesures puissent être prises pour protéger la vie privée et l’image de la victime, et notamment prévenir la diffusion publique de toute information pouvant permettre d’identifier les victimes. La victime au sens du CPP bénéficie du droit à la protection de la personnalité (art. 117, al. 1, let. a, CPP). Si des intérêts dignes de protection de la victime l’exigent, le tribunal peut restreindre partiellement la publicité de l’audience ou ordonner le huis clos (art. 70, al. 1, let. a, CPP, voir aussi l’al. 3). En application de l’art. 74, al. 4, CPP, les autorités et les particuliers ne sont habilités, en dehors d’une audience publique de tribunal, à divulguer l’identité de la victime qu’à des conditions bien précises.
La let. g enjoint aux Parties de veiller, lorsque cela est possible, à ce que les contacts entre les victimes et les auteurs d’infractions à l’intérieur des tribunaux et des locaux des services répressifs soient évités. Le CPP traite cette question à l’art. 152, al. 3, en rel. avec l’art. 149, al. 2, let. b et d, CPP. Conformément à cet article, la victime peut exiger que les autorités pénales lui évitent d’entrer en contact avec le prévenu. Pour tenir compte du droit du prévenu à être entendu, les autorités peuvent auditionner la victime en l’absence des parties ou à huis clos, modifier son apparence et sa voix ou la masquer à la vue des autres personnes. L’expression « entrer en contact » ne désigne pas seulement la confrontation mais aussi toute rencontre entre victime et prévenu dans la sphère d’influence des autorités pénales. Ces dernières sont donc tenues de prendre les mesures appropriées pour éviter que la victime n’entre en contact avec le prévenu, par exemple lorsqu’elle attend son audition. La confrontation peut toutefois être ordonnée dans des circonstances précises (art. 152, al. 4, et 153, al. 2, CPP ; pour les victimes mineures : art. 154, al. 4, let. a, CPP) ; la convention n’exclut pas ce cas de figure puisqu’elle spécifie que le contact doit être évité « lorsque cela est possible ».
Chaque Partie s’assure, en application de la let. h, que les victimes sont assistées d’interprètes indépendants et compétents lorsqu’elles sont parties aux procédure ou lorsqu’elles fournissent des éléments de preuve. Aux termes de l’art. 68, al. 1, CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou à un interprète lorsqu’une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n’est pas en mesure de s’exprimer suffisamment bien dans cette langue. L’indépendance du traducteur ou de l’interprète est garantie dans la mesure où les motifs de récusation lui sont applicables (art. 56 en rel. avec l’art. 183, al. 3, en rel. avec l’art. 68, al. 5, CPP). Une traduction volontairement erronée est punissable (art. 184, al. 2, let. f, CPP, en rel. avec l’art. 307, CP). Peuvent être désignées comme traducteur ou interprète les personnes qui possèdent les connaissances et les compétences nécessaires (art. 68, al. 5, en rel. avec l’art. 183, al. 1, CPP). Si la victime qui s’est constituée partie plaignante ou son représentant légal ne sont pas à même, pour