Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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des raisons linguistiques, de s’orienter dans la procédure et de faire valoir leurs intérêts, ils peuvent bénéficier d’un conseil juridique gratuit (art. 136, al. 2, let. c, CPP), à condition que la partie plaignante soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (art. 136, al. 1, let. a et b, CPP).
La let. i prévoit la possibilité, pour les victimes, de témoigner en salle d’audience sans être présentes, ou du moins sans que l’auteur présumé de l’infraction ne soit présent, en faisant notamment appel aux technologies de communication appropriées, si elles sont disponibles. Le CPP satisfait ces exigences (voir aussi les explications relatives aux let. a et g).
Le par. 2 prescrit des mesures de protection spécifiques pour les enfants. A propos du statut des enfants comme témoins dans une procédure pénale, prière de se reporter aux explications relatives à l’art. 26. Si les enfants sont des victimes au sens de l’art. 116, al. 1, CPP, ils bénéficient notamment des droits particuliers énoncés à l’art. 117, al. 1 et 2, CPP, qui ont déjà été évoqués. En vertu de l’art. 319, al. 2, CPP, le ministère public peut classer à titre exceptionnel la procédure à laquelle participe une victime mineure, si certaines conditions sont réunies. L’intérêt de l’Etat à la poursuite pénale passe au second plan. Cette disposition tient ainsi compte de la forte pression qu’une procédure pénale peut faire peser sur un enfant.
Les exigences posées par l’art. 56 sont ainsi satisfaites.
2.6.9 Art. 57 Aide juridique
L’art. 57 impose aux Parties de veiller à ce que les victimes aient droit à une assistance juridique et à une aide juridique gratuite selon les conditions prévues par leur droit interne.
En sa qualité de lésé, de témoin ou de partie plaignante, la victime peut se faire assister d’un conseil juridique pour défendre ses intérêts (art. 127, al. 1, en rel. avec les art. 105 et 107, al. 1, let. c, CPP). La direction de la procédure peut en outre accorder l’assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles (art. 136 CPP). Cette assistance qui, en vertu de l’art. 136, al. 2, let. c, CPP, comprend aussi la désignation d’un conseil juridique gratuit lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige, est accordée à condition que la partie plaignante soit indigente et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (art. 136, al. 1, let. a et b, CPP).
Si ces deux conditions sont réunies, la victime peut se voir accorder une assistance judiciaire gratuite aux termes de l’art. 117, en rel. avec l’art. 118, al. 1, let. c CPC, dès lors qu’elle engage une procédure civile contre l’auteur. Si les conditions donnant droit à une assistance judiciaire gratuite ne sont pas remplies, les frais d’avocat peuvent éventuellement être pris en charge par un centre de consultation LAVI (art. 13 et 14 LAVI). C’est ce qui peut se produire par exemple lorsque la victime se constitue partie pénale mais pas partie civile (art. 119, al. 2, CPP), parce qu’elle est dans une situation de dépendance économique vis-à-vis du prévenu. L’aide accordée par un centre de consultation LAVI est une aide subsidiaire à l’assistance judiciaire prévue à l’art. 136 CPP.
La mise en œuvre de l’art. 57 est ainsi réalisée.
2.6.10 Art. 58 Prescription
Les Parties doivent prendre les mesures nécessaires pour que les délais de prescription applicables aux infractions définies aux art. 36 (violence sexuelle), 37 (mariages