Rapport explicatif

Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages

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forcés), 38 (mutilations génitales) et 39 (avortement et stérilisation forcés) de la convention continuent de courir pour une durée suffisante et proportionnelle à la gravité de l’infraction, afin de permettre d’engager la procédure après que la victime a atteint la majorité. Les Parties peuvent émettre une réserve et décider de ne pas appliquer cette exigence concernant les art. 37, 38 et 39 ou de ne l’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques (art. 78, al. 2, 4etiret).

En vertu de l’art. 97, al. 2, CP, la prescription de l’action pénale pour des infractions spécifiques, notamment celles définies aux art. 122, 124, 187, 188 et 189 à 191 CP, dirigées contre des enfants de moins de seize ans, court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. Si la victime est âgée de seize ans ou plus au moment des faits, le délai de prescription ordinaire est de quinze ans. Les délais de prescription pour la poursuite des infractions couvertes par les art. 36, 38 et 39 (concernant la stérilisation forcée que l’art. 122 CP considère comme une lésion corporelle grave) sont donc suffisamment longs pour répondre aux exigences de la convention.

Le délai de prescription ordinaire de quinze ans (art. 97, al. 1, let. b, CP) s’applique aux infractions de mariage forcé (art. 181a CP et art. 37 de la convention) et d’avortement forcé (art. 118, al. 2, CP et art. 39 de la convention). Ce délai est suffisant pour l’avortement forcé étant donné que l’infraction à l’égard de jeunes enfants est irréalisable pour des raisons biologiques. On peut se demander en revanche si le droit en vigueur satisfait les exigences de la convention dans le cas du mariage forcé. En Suisse, les mariages avec des mineurs sont considérés comme nuls au regard du droit civil. Si un enfant âgé d’à peine dix ans subit un mariage forcé à l’étranger et qu’une poursuite pénale est engagée en Suisse des années plus tard, le délai de prescription ordinaire de quinze ans est suffisamment long pour répondre aux exigences de la convention. Dans les faits, il correspond en outre à l’extension du délai de prescription pour des infractions spécifiques prévue à l’art. 97, al. 2, CP, en vertu duquel la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans. Dans la pratique, les cas où l’enfant victime d’un mariage forcé est encore plus jeune sont rares. Seuls les mariages forcés d’enfants âgés de moins de cinq ans pourraient poser un problème au regard du délai de prescription prévu à l’art. 58 de la convention. Il n’y a aucune raison d’émettre une réserve pour prendre en compte ce cas théorique marginal.

Les exigences posées par l’art. 58 sont donc remplies.

2.7 Chapitre VII Migration et asile

2.7.1 Art. 59 Statut de résident

En vertu du par. 1, les Parties sont tenues de garantir que les victimes de violence domestique dont le statut de résident dépend de celui de leur conjoint ou de leur partenaire se voient accorder, en cas de situations particulièrement difficiles, un permis de résidence autonome, indépendamment de la durée du mariage ou de la relation. Les conditions relatives à l’octroi et à la durée du permis de résidence autonome sont fixées conformément au droit interne. Les Parties peuvent émettre une réserve et décider de ne pas appliquer cette disposition ou de ne l’appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques (art. 78, al. 2, 5etiret).

L’art. 50 LEtr accorde aux conjoints de ressortissants suisses ou d’étrangers titulaires d’un permis C le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour ou à la prolongation de sa durée de validité après dissolution de la famille, notamment lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures. Les