Rapport explicatif
Consultation 2014/132: Approbation et mise en œuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (Convention d'Istanbul) · 80 pages
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raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d’un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. En revanche, les conjoints d’étrangers titulaires d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation de courte durée (permis B et L, art. 44 et 45 LEtr) ne bénéficient pas de ce droit. Pour ces groupes de personne, la prolongation de l’autorisation pour des raisons personnelles majeures est laissée à l’appréciation du service des migrations compétent (art. 77 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative, OASA209). La prolongation de l’admission provisoire et l’examen ultérieur des cas de rigueur au sens de l’art. 84, al. 5, LEtr peuvent tenir compte de motifs importants comme la violence conjugale pour les conjoints de personnes admises provisoirement (art. 85, al. 7, LEtr). Mais là encore, les personnes concernées ne peuvent pas exiger l’application d’une disposition en ce sens.
Le par. 1 de l’art. 59 prévoit aussi d’octroyer par analogie un droit de séjour aux partenaires. En Suisse, il convient d’utiliser plutôt le terme de concubin, pour éviter la confusion avec la notion de partenariat enregistré entre personnes du même sexe. Cela signifie que lorsqu’une personne étrangère admise au titre du regroupement familial avec son concubin est victime de violence conjugale, elle peut se voir accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur après sa séparation. Dans les faits, ces cas sont rares car les conditions d’admission des concubins sont très restrictives. Néanmoins, l’art. 30, al. 1, let. b, LEtr fournit la base légale légitimant une admission pour des motifs personnels majeurs, même s’il ne s’agit pas d’un droit à proprement parler.
Dans la législation suisse, le droit à une autorisation de séjour dépend du statut de résident des personnes concernées. Puisque l’art. 59 consacre pleinement ce droit et délègue uniquement les modalités d’application au droit national, la Suisse utilisera la possibilité de réserve mentionnée ; ainsi les conjoints ou partenaires de personnes titulaires d’une autorisation de séjour à l’année ou d’une autorisation de courte durée ou de personnes admises provisoirement, qui sont victimes de violence au sein de leur couple, ne pourront pas exiger un permis de résidence autonome en cas de dissolution du mariage ou de la relation.
Le par. 2 se réfère au cas où la victime, venue en Suisse au titre du regroupement familial, doit quitter le pays avec son conjoint si celui-ci est renvoyé. Etant donné que l’autorisation de séjour d’une personne venue en Suisse dans le cadre du regroupement familial dépend de l’autorisation de séjour de la personne ayant demandé le regroupement familial, il faudrait accorder un sursis à exécution pour permettre à la victime d’obtenir une autorisation de séjour autonome. Les mesures requises dans le par. 2 correspondent à la pratique en vigueur en Suisse. Si une victime faisant l’objet d’une procédure d’expulsion (en terminologie suisse, procédure de révocation/renvoi) dirigée contre les deux conjoints (ou concubins) fait valoir auprès des autorités qu’elle subit des violences conjugales, l’octroi d’une autorisation de séjour autonome au sens de l’art. 59 de la convention et des art. 50 LEtr et 77 OASA peut être envisagé pour la victime, dans le cadre de la procédure en cours. Dans ce cas, le recours a en principe un effet suspensif.
209 RS 142.201