Rapport sur les résultats
Consultation 2014/152: Ordonnance sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation (Ordonnance de Nagoya, ONag) · 18 pages
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Référence/n° de dossier: O324-1449
analogue, le CP et des organisations et entreprises participantes du domaine de l’élevage craignent une énorme surcharge administrative et demandent par conséquent de supprimer en particulier l’obligation de notifier. Il suffirait que les utilisateurs respectent l’obligation de consigner et que les autorités d’exécution puissent recourir à ces informations au besoin. Swissuniversities se dit favorable à ce que les dispositions concernant l’accès ne s’appliquent qu’aux utilisateurs étrangers. L’organisation suggère en outre de coordonner au mieux les exigences des diverses autorités pour ce qui concerne l’accès aux ressources génétiques.
L'organisation Scienceindustrie et d'autres associations industrielles souhaitent que les ressources génétiques obtenues en Suisse à partir d'échantillons provenant du corps humain soient exclues de l'obligation de documenter. Elles estiment en outre qu’aucune obligation de notifier en permanence ne doit être introduite, par analogie avec l’obligation de notifier appliquée aux ressources génétiques issues d’autres Parties au Protocole de Nagoya.
Art. 9 Conservation et utilisation durable
Les quatre organisations Swiss-Seed, ProSpecieRara, Grün Stadt Zürich et Swissuniversities se sont exprimées sur cet article.
Swiss-Seed approuve la possibilité de demander des aides financières par exemple dans le domaine de la production de semences de plantes sauvages indigènes. Swissuniversities se demande si les dispositions s’appliquent aussi aux collections ex situ : s’agit-il de conserver et d’utiliser durablement les ressources génétiques indigènes ou toutes les ressources génétiques se trouvant dans le pays ? ProSpecieRara et Grün Stadt Zürich estiment que l’article est formulé de manière trop vague et qu’il n’est pas à sa place dans l’ONag.
Art. 10 Tâches de l’OFEV
Des demandes et des remarques concernant cet article ont été transmises par trois cantons (ZH, BL et VS), par les deux organisations faîtières que sont Economiesuisse et l’USP, ainsi que par douze autres organismes (Swiss Beef, CTEBS, Eco Swiss, DB, SPM, Pro Natura, SAVE, FER, SKW, Scienceindustries, Swissuniversities et UniNE).
La majorité des cantons approuvent le projet d’ordonnance justement parce que son exécution doit se faire au niveau fédéral, comme cela avait déjà été défini lors de l’introduction des dispositions sur les ressources génétiques dans la LPN. Ils ne souhaitent pas que les cantons soient confrontés à un surplus de travail. Le canton de BL fait remarquer que selon la let. g, l’OFEV peut faire appel aux cantons pour examiner le respect du devoir de diligence et de l’obligation de notifier. Il demande que les cantons soient sollicités le moins possible par l’office pour des tâches d’exécution, et que les coûts totaux soient remboursés par la Confédération le cas échéant. Le canton de ZH, qui n’est pas de cet avis, demande que les cantons soient davantage impliqués dans l’exécution : selon lui, il n’est pas judicieux que l’OFEV contrôle le devoir de diligence au sens de l’ordonnance de Nagoya alors que les cantons, dans les mêmes laboratoires, vérifient le respect du devoir de diligence au sens de l’ordonnance sur l’utilisation confinée.
La FER regrette que les tâches soient centralisées auprès de la Confédération, alors même que les autres compétences liées à la LPN relèvent principalement de l’échelon cantonal. Les autres associations industrielles font remarquer qu’aucune information confidentielle obtenue dans le cadre de l’exécution ne doit être transmise à des tiers. L’USP demande que les systèmes de documentation existants soient pris en compte à la let. h.
La plupart des organisations de protection sont d’avis que trois tâches supplémentaires qui reviennent à l’OFEV devraient être mentionnées : la publication des informations au sens de l’art. 23o de la LPN, le contrôle formel du devoir de diligence et de l’obligation de notifier, ainsi que le prélèvement sporadique d’échantillons dans les produits commercialisés. En matière d’indices concrets d’infraction, l’OFEV ne devrait pas se fonder uniquement sur ceux qui lui parviennent de la société civile. À l’al. 2, les organisations de protection souhaitent un complément mentionnant les connaissances
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