Rapport explicatif

Consultation 2014/153: Echange automatique de renseignements fiscaux au niveau international · 56 pages

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3. l'institution financière est un trust. Aux fins de la Norme commune de déclaration, elle est considérée comme résidant dans l’Etat de résidence de son trustee; s'il y a plusieurs trustees et qu'ils résident dans différents Etats, le trust sera résident de plusieurs Etats.

Si, selon les ch. 1 et 2, une institution financière réside dans plusieurs Etats ou territoires, elle est réputée résider dans l’Etat dans lequel elle détient des comptes. Si l'al. 3 entraîne une résidence multiple, il y aura déclaration multiple. Chaque trustee doit procéder à l'examen, à l'identification et à la déclaration selon le droit de son Etat de résidence.

L'art. 4, al. 5, LEAR, prévoit d'habiliter le Conseil fédéral à régler les modalités liées à la résidence, en particulier les conditions requises pour que l’institution financière soit réputée résidente en Suisse au sens de l’al. 1 (let. a). L’assujettissement limité en raison de l'impôt anticipé ou d'un bien immobilier situé en Suisse ne doit pas suffire à rendre une institution financière résidente en Suisse selon l'al. 1. Il faut en outre régler les cas dans lesquels une institution financière exonérée est néanmoins réputée résidente en Suisse au sens de l’al. 1 (let. b). Les banques cantonales, par exemple, ne sont en principe pas assujetties à l'impôt, pour autant qu’elles ne soient pas gérées sous la forme d’une société anonyme. Pourtant, le Conseil fédéral doit les désigner comme résidentes au sens de l’al. 1. Les banques cantonales qui ne répondent pas aux conditions énoncées à l’art. 3, al. 1, sont donc réputées être des institutions financières déclarantes, indépendamment du fait qu’elles soient exonérées ou non.

Art. 5 Accords sur la protection des données

La Convention dispose à l'art. 22, al. 1, que la partie fournissant les renseignements peut spécifier des garanties que la partie destinataire devra respecter pour assurer le secret des données. Le renvoi à cette disposition dans la section 5, al. 1, MCAA la rend valable dans le cadre du MCAA. Elle vise à mettre la partie qui fournit les renseignements en mesure d'assurer une protection suffisante des données. L'art. 5 règle la compétence en droit interne relative à la conclusion de tels accords et l'octroie au Conseil fédéral, en précisant que les accords en question doivent correspondre au moins aux prescriptions matérielles de la LPD et de la LEAR.

Section 2 Norme commune de déclaration

Art. 6 Application et développement de l’accord EAR multilatéral

Le MCAA prévoit que les renseignements à échanger sont relevés selon les prescriptions en matière de déclaration et de diligence de la Norme commune de déclaration (voir le commentaire au préambule du MCAA dans le chap. 2). La Norme commune de déclaration est annexée au MCAA afin d'être reprise dans la législation suisse. L’al. 1 précise par ailleurs que, dans le cadre de la mise en œuvre du MCAA, les droits et les obligations des institutions financières suisses déclarantes sont régis par l’annexe au MCAA et par la LEAR. Concrètement, cela signifie qu’une institution financière suisse déclarante complète l’annexe au MCAA notamment par les définitions énoncées dans l’art. 2, al. 1, et qu’elle est tenue d’appliquer les simplifications et précisions énoncées dans les art. 7 à 10.

Le MCAA précise par ailleurs que les Etats doivent adapter périodiquement leur législation pour y intégrer les modifications apportées à la Norme commune de déclaration, et qu'à l'issue de ces amendements, toute référence à la Norme commune de déclaration par rapport à l’Etat concerné est réputée porter sur la version modifiée (voir le commentaire au préambule du MCAA dans le chap. 2). Afin de satisfaire aux exigences du MCAA selon lesquelles la législation des Etats devra être modifiée périodiquement pour refléter l'évolution de la Norme commune de déclaration, les al. 2 et 3 fixent les compétences nationales correspondantes. Le Conseil fédéral doit pouvoir intégrer dans l’annexe au MCAA les modifications de portée mineure apportées à la Norme commune de déclaration. Sont considérées comme telles les modifications n'entraînant aucune nouvelle obligation ni aucune abrogation de droits existants pour les personnes faisant l’objet d’une déclaration et pour les institutions financières

suisses déclarantes de même que les modifications qui s'adressent en premier lieu aux autorités, qui règlent des questions administratives ou techniques ou qui n'entraînent pas de dépenses importantes. Les modifications qui ne sont pas de portée mineure doivent être soumises à l'Assemblée fédérale

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