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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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Art. 6 Mesure des composantes principales du rayonnement

1S’il est démontré que, pour une personne, la dose efficace liée à l’irradiation externe par des photons ou des neutrons ne peut être supérieure à 10 % de la dose annuelle totale, on peut renoncer, avec l’assentiment de l’autorité de surveillance, à la détermination individuelle de cette composante du rayonnement.

2La mesure de la dose efficace liée à l’incorporation dans les secteurs contrôlés au sens de l'art. 91 ORaP est régie par les fiches spécifiques aux radionucléides figurant à l’annexe 15.

3Pour les travaux effectués dans les zones visées à l'art 96 ORaP, on peut, avec l’assentiment de l’autorité de surveillance, renoncer à déterminer la dose efficace résultant d'une incorporation pour les radionucléides qui, ensemble, ne sont pas susceptibles d'entraîner une dose individuelle totale supérieure à 1 mSv par an.

4Lorsque, dans un secteur de travail au sens de l'art. 95 ORaP, le volume annuel d’utilisation dépasse 200 fois la limite d’autorisation (LA) dans le cadre de la manipulation de sources radioactives non scellées, ou 20 fois cette limite lorsqu'il s'agit de travaux avec des sources volatiles ou gazeuses, une surveillance d'incorporation doit être effectuée.

Art. 7 Dosimétrie des personnes astreintes en cas d’augmentation de la ra-

dioactivité

1Les doses d’irradiation des personnes astreintes sont à consigner et à tenir à la disposition de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP).

2La dosimétrie peut être effectuée par un service agréé de dosimétrie individuelle. Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) règlemente les autres possibilités concernant la dosimétrie des personnes astreintes.

3Si l’on soupçonne une incorporation, il faut procéder à une surveillance d’incorporation conformément à l’art. 34.

3Dans des champs de radiation suffisamment connus et homogènes, on peut renoncer à une mesure individuelle de la dose à condition que celle-ci soit déterminée par calcul.

Chapitre 2 Irradiation externe des personnes

Section 1 Exécution de la dosimétrie

Art. 8 Port du dosimètre

Le dosimètre du corps entier doit être porté au niveau de la poitrine; les femmes enceintes le portent au niveau de l’abdomen.

Art. 9 Port de plusieurs dosimètres

1Les personnes surveillées doivent porter plusieurs dosimètres quand la valeur de dose indiquée par un seul dosimètre n’est pas représentative de la dose efficace à cause de l’inhomogénéité du champ de radiation.