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Consultation 2014/155: Révision dans le domaine de la radioprotection · 492 pages

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1Les systèmes de dosimétrie doivent satisfaire aux exigences fixées dans les annexes 3 à 9.

2L’écart entre la valeur de la dose indiquée et la valeur de référence, dans les conditions de référence fixées à l’art. 23, ne doit pas être supérieur à 0 %.

3Si les dosimètres sont portés dans un champ de radiation connu sensiblement différent du champ de référence, l’autorité qui délivre l’agrément peut autoriser au cas par cas l’application d’un facteur de normalisation relativement aux conditions de référence.

4L’autorité qui délivre l’agrément peut autoriser une dérogation aux exigences des annexes 3 à 9 concernant la dépendance en fonction de l’énergie et le domaine de mesure. Le responsable du service de dosimétrie individuelle doit alors démontrer:

a. que son système de dosimétrie est utilisé dans des champs de radiation qui ne fournissent une contribution de dose significative que dans un domaine particulier d’énergie, ou

b. qu’en se basant sur des principes physiques ou des mesures techniques, le dépassement d’une dose maximale donnée n’est pas possible au cours de l’exposition aux rayonnements.

Art. 20 Exigences supplémentaires pour l’agrément de DIA

1Les DIA doivent être soumis à un essai de type conforme aux règles reconnues de la technique.

2Il faut garantir par des dispositions adéquates que les données dosimétriques ne peuvent pas être effacées avant leur transfert dans la banque de données du service de dosimétrie individuelle.

3La dépendance de la mesure de dose en fonction du débit de dose doit être spécifiée, le cas échéant également pour un rayonnement pulsé.

4Le dosimètre doit satisfaire aux exigences à son lieu d’utilisation.

Art. 21 Exigences auxquelles doivent répondre les DIA utilisés en tant que

deuxièmes dosimètres

1Les exigences concernant les DIA supplémentaires visées à l’art. 14 sont fixées par l’autorité de surveillance en fonction des applications concrètes. Elles comprennent :

a. les exigences minimales concernant la mesure ;

b. l’étalonnage et le rattachement métrologique ;

c. le réglage des seuils d’alarme : et

d. l’assurance de qualité.

2Après intervention, les valeurs de dose déterminées par un DIA doivent être évaluées et consignées.

Art. 22 Mesures d’intercomparaison

1Lors des mesures d’intercomparaison visées par l’art. 84, al. 2, ORaP, la précision de mesure dans les conditions de référence fixées à l’art. 23 doit être contrôlée.